Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 et 30 septembre 2015, 15 mars 2016, 14 décembre 2016 et 20 juin 2017, la commune de Janville, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. et MmeA... ;
3°) de mettre à la charge des intéressés le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande des épouxA..., qui tendait soit au retrait, soit à l'abrogation, soit à la modification du plan local d'urbanisme, n'était pas suffisamment précise et aurait dû être rejetée pour irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les intéressés qui ont seulement demandé l'annulation de la décision implicite rejetant leur recours gracieux ne pouvaient solliciter ultérieurement l'annulation rétroactive du plan local d'urbanisme ;
- ils ne pouvaient soulever des moyens nouveaux qui n'étaient pas mentionnés dans leur recours gracieux ;
- elle a suffisamment défini les objectifs poursuivis dans la délibération du 31 mars 2008 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols dans les formes d'un plan local d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- les consorts A...n'ont, en tout état de cause, pas démontré qu'une telle insuffisance, à la supposer établie, aurait eu un impact sur la concertation et son effectivité ;
- une prétendue insuffisance de définition des objectifs dans la délibération prescrivant le plan local d'urbanisme constitue au surplus une illégalité externe entrant dans le champ d'application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme rendant tous les moyens de forme irrecevables dès lors que la délibération prescrivant le plan local d'urbanisme a plus de six mois ; ce moyen ne pouvait entraîner l'annulation de la décision refusant d'abroger le plan local d'urbanisme ;
- les consorts A...n'ont pas démontré que les convocations du conseil municipal du 21 mars 2008 ne répondaient pas aux exigences de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
- le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme manque en fait et les intéressés n'établissent pas que ce moyen aurait une incidence sur le sens de la délibération contestée ;
- les moyens tirés d'une prétendue incompatibilité de certains emplacements réservés dédiés à des aménagements routiers ou au cimetière avec l'existence d'une Znieff et d'une insuffisance du rapport de présentation en ce qu'il ne permettrait pas de connaître le zonage des terrains situés en Znieff, qui sont irrecevables, sont en outre infondés ;
- les consorts A...se sont bornés à contester le classement de leur parcelle cadastrée B 145 en zone naturelle sans apporter aucun élément alors qu'elle était auparavant classée en zone NC du plan d'occupation des sols, qu'elle n'est pas entièrement desservie par les réseaux, que les constructions situées à proximité l'ont été sans autorisation et que le commissaire enquêteur a souligné qu'elle était située dans le périmètre de protection du captage du canal Oursin.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février, 19 avril et 16 décembre 2016, et 16 août 2017, M. et Mme C...A..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Janville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que leur demande était recevable et que les moyens soulevés par la commune de Janville ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeF..., représentant la commune de Janville, et de MeE..., substituant MeB..., représentant M. et MmeA.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé
1. Considérant que par une délibération du 31 mars 2008, le conseil municipal de Janville a prescrit la révision du plan d'occupation des sols dans les formes d'un plan local d'urbanisme ; que le 30 mars 2012, il a fixé les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ; que le 29 juin 2012, l'assemblée municipale a arrêté le projet de plan local d'urbanisme et le bilan de la concertation ; que lors de sa séance du 25 octobre 2013, le conseil municipal de Janville a approuvé le plan local d'urbanisme ; que le 20 décembre 2013, M. et Mme A...ont demandé au maire de Janville le retrait, l'abrogation ou la modification de cette décision " à tout le moins en ce qu'elle classe leur parcelle cadastrée 145 en zone inconstructible " ; que par un jugement du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du maire de Janville rejetant implicitement la demande des époux A...d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune et a enjoint au maire de saisir le conseil municipal de leur demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que la commune de Janville relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision contestée au regard du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 300-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 mars 2008 : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme / (...) " ; qu'il est précisé au cinquième alinéa du I du même article, applicable au présent litige, que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler la délibération du 25 octobre 2013 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Janville, le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de ce que la délibération du 31 mars 2008 par laquelle a été engagée cette procédure n'avait pas défini de façon suffisamment précise les objectifs de la concertation ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; que la commune de Janville a produit une attestation des conseillers municipaux concernés confirmant avoir reçu tant pour la délibération du 31 mars 2008, que pour celle du 29 juin 2012 et celle du 25 octobre 2013, les convocations dans les délais prévus par les textes, à leur domicile ainsi que par courrier électronique ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 31 mars 2008 indique la liste des personnes et autorités à qui elle a été notifiée conformément à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; que la commune a produit les courriers de notification de cette décision au préfet, au président du conseil général, au président du conseil régional, aux présidents des chambres du commerce et de l'industrie, des métiers et de l'agriculture, ainsi que la réponse du préfet et du syndicat mixte Caen métropole ; que par ailleurs la délibération du 25 octobre 2013 vise les avis favorables de la région, du département et de la communauté de communes " Entre Bois et marais " attestant de leur information et consultation au cours de la procédure engagée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durable au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. / En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. " ; que la comparaison entre le règlement graphique et le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, notamment dans sa page 53, permet de constater que les zones incluses dans les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont classées en zone Ni, zone naturelle inondable, du plan local d'urbanisme ; que par suite, les moyens tirés de l'insuffisance du rapport de présentation et de la méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être écartés ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que l'emplacement réservé n°14 concernant l'extension du cimetière n'est pas dans la ZNIEFF de type 2 des " Marais de la Dives et ses affluents " mais en est séparé par le canal Oursin ; que si l'emplacement réservé n° 17, correspondant à l'élargissement de la RD 37 et à l'aménagement de son carrefour avec la RD 37 a, se situe dans cette ZNIEFF, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le projet porterait atteinte aux intérêts protégés par celle-ci ;
10. Considérant enfin, que M. et Mme A...soutiennent que leur parcelle cadastrée section B n° 145 est située à proximité d'une zone U constructible, qu'elle comporte déjà une construction qui constitue un agrandissement de l'habitation présente sur la parcelle cadastrée section B n° 144 et qu'elle est desservie par les réseaux d'eaux et d'électricité ; qu'il ressort toutefois du document graphique du plan local d'urbanisme qu'elle est séparée de cette zone, peu densément construite, par la route départementale n° 37 et qu'elle jouxte au nord et à l'ouest une vaste zone agricole et au sud une zone naturelle intégrée dans le périmètre éloigné du canal de l'Oursin ; que la parcelle cadastrée section B n° 145 est bordée d'une haie ou d'arbres identifiés comme étant des éléments remarquables au sens de l'article L. 123-1-5-7 du code de l'urbanisme ; que dans son rapport, le commissaire enquêteur a d'ailleurs indiqué que " la parcelle B 145 est éloignée du coeur de bourg et est située dans une zone naturelle. Elle est par ailleurs assujettie au périmètre de protection d'un captage d'eau potable. Pour toutes ces raisons, il n'est pas envisageable de la rendre constructible " ; que dès lors, compte tenu de la localisation de cette parcelle, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que son classement en zone N serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de M. et MmeA..., que la commune de Janville est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du maire de Janville rejetant implicitement la demande des époux A...tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune et lui a enjoint de saisir le conseil municipal de leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Janville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux époux A...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Janville le versement aux époux A...de la somme qu'ils demandent au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400914 du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme A...ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Janville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Janville et à M. et Mme C...A.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02941