Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 avril 2019 et le 21 août 2019, M. F... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 septembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, lui enjoindre de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était tenue de motiver sa décision ;
- en considérant que les documents d'état-civil produits ne permettaient pas d'établir le lien de filiation revendiqué, les premiers juges, qui n'ont pas tenu compte de l'ensemble des pièces soumises à leur appréciation, ont commis une erreur de droit et ont dénaturé les pièces du dossier ;
- le lien de filiation est également établi par possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les observations de Me D..., substituant Me C..., représentant M. F... B... .
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 avril 2016, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 décembre 2015 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) opposant un refus à la demande de visa de long séjour présentée pour la jeune G... B..., ressortissante camerounaise, que M. F... B... présente comme son enfant. Ce dernier relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité de l'enfant et, partant, son lien familial avec M. F... B... n'étaient pas établis dès lors que la vérification effectuée auprès des autorités locales a révélé que l'acte de naissance produit au soutien de la demande de visa n'était pas conforme à la souche, laquelle concerne un autre enfant.
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. Il ressort des pièces du dossier que la levée d'acte diligentée auprès des services de l'état-civil spécial Déido et Akwa Nord par les autorités françaises aux fins de vérification de l'acte de naissance n° 12 de l'année 2001, acte produit à l'appui de la demande de visa, a conduit à la production, sous ce même numéro de référence, d'un acte de naissance concernant un tiers. Le procès-verbal de constat dressé le 23 septembre 2015 par huissier de justice près la cour d'appel du Littoral et les tribunaux de Douala ainsi que l'attestation de l'officier d'état-civil du centre secondaire d'état-civil de Déido et Akwa Nord, établie le 24 octobre 2016, font état de l'existence, dans ce centre, de trois registres différents ouverts concomitamment au cours de la même période dont il a résulté l'enregistrement de trois naissances sous le même numéro 12/2001. Après avoir relevé, par un jugement du 5 mars 2019, que " le numéro porté sur l'acte de naissance de l'enfant G... B... a été attribué à deux autres enfants (...) qu'un tel acte est entaché d'irrégularité (...) qu'il convient (...) d'annuler l'acte de naissance N° 12/2001 du 24 janvier 2001 ", le tribunal de première instance de Douala Bonanjo a ordonné l'établissement d'un nouvel acte de naissance de l'enfant G... B.... Par ce même jugement, le tribunal a ordonné que soit portée sur l'acte de naissance dont il ordonne la reconstitution la mention selon laquelle l'enfant a été, conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil, reconnue par son père naturel " sieur B... F... René ". Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. La circonstance que le jugement du tribunal de première instance Douala Bonanjo ne précise pas les dates de naissance des parents ne permet pas de le regarder comme frauduleux. En exécution de ce jugement du 5 mars 2019, un acte de naissance n° 000342/2019 a été dressé le 10 mai 2019. Celui-ci permet de tenir pour établis tant l'identité de la jeune G... B..., née le 1er janvier 2001 à Douala, que son lien de filiation avec M. A... F... B..., né le 12 octobre 1973 à Yaoundé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent arrêt implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Alice Renée B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. F... B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 septembre 2018 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 avril 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé pour Alice Renée B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. F... B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Giraud, premier conseiller,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2019.
Le rapporteur,
K. E...
Le président,
A. PEREZLe greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 19NT01333