Par une requête enregistrée le 7 juin 2018 sous le n° 1802242 et un mémoire enregistré le 18 janvier 2019 l'association Vivre heureux à Bosc-Mesnil et ses environs, M. et Mme F...V..., M. E...B...et Mme X...N..., représentés par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime des 26 novembre 2014 et 12 mars 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société MSE Saint-Saumont une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas justifié que le jugement a été signé conformément à l'article R 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est infondé puisque :
. les arrêtés n'ont pas été signés par des autorités compétentes ;
. l'article R 431-20 du code de l'urbanisme a été méconnu ; la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) n'a pas été mise en possession du récépissé de demande d'autorisation au titre des installations classées ;
. l'arrêté du 12 mars 2015 a été pris en méconnaissance de l'article L 424-5 du code de l'urbanisme ;
. l'article R 111-2 du code de l'urbanisme est méconnu compte tenu du faible périmètre retenu autour des machines pour le risque de projection de glace ;
- l'article R 111-15 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que le projet est susceptible de nuire aux chiroptères et en particulier à deux espèces protégées ;
- l'article R 111-21 du code de l'urbanisme est méconnu compte tenu de l'atteinte portée au paysage naturel.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2018, la SNC MSE Saint-Saumont, représentée par MeK..., conclut :
- à titre principal au non-lieu à statuer ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge des requérants le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l'autorisation d'exploiter délivrée par le préfet de la Seine-Maritime a rendu superfétatoire le permis de construire ;
- les requérants ne présentent pas un intérêt à agir ;
- aucun des autres moyens n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2018, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriale conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Le 14 janvier 2019, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour est susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2014 qui a été implicitement retiré par l'arrêté du 12 mars 2015 et ce retrait étant devenu définitif.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2019, l'association " Vivre heureux à Bosc-Mesnil et ses environs ", M. et MmeV..., M. B...et Mme N...ont présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public soulevé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2019 :
- le rapport de Mme Brisson,
- les conclusions de M Derlange,
- et les observations de MeJ..., substituant MeK..., représentant la sté Mse Saint-Saumont.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 novembre 2013, la société MSE Saint-Saumont a sollicité la délivrance d'un permis de construire trois éoliennes E3, E5 et E6 sur le territoire de la commune de Neufbosc (Seine-Maritime). Par un arrêté du 26 novembre 2014, le préfet de la Seine-Maritime a accordé le permis de construire sollicité pour les éoliennes E3 et E6 mais a refusé de délivrer ledit permis pour l'éolienne E5. La société en nom collectif MSE Saint-Saumont a, par un recours gracieux du 30 décembre 2014, demandé le retrait de l'arrêté du 26 novembre 2014 en tant qu'il refuse d'autoriser la construction de l'éolienne E5. Par un arrêté du 12 mars 2015, le préfet de la Seine-Maritime a accordé à la société le permis de construire les trois éoliennes E3, E5 et E6 sur le territoire de la commune de Neufbosc. L'association Vivre heureux à Bosc-Mesnil et autres ont, par une première requête enregistrée devant le tribunal administratif de Caen sous le n° 1700741, demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2014 en tant qu'il autorise la construction des éoliennes E3 et E6 à Neufbosc et, par une seconde requête enregistrée sous le n° 1700744, ont demandé l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2015. Par un jugement du 30 mars 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes. Les intéressés relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En tant que le jugement statue sur la requête n° 1700741 :
2. Aux termes de l'article L 424-5 du code de l'urbanisme, alors applicable : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. " et aux termes de l'article L 242-54 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. ".
3. Consécutivement au recours gracieux présenté le 30 décembre 2014 par la société MSE Saint-Saumont, le préfet de la Seine-Maritime a, par son arrêté du 12 mars 2015, délivré un permis de construire portant sur 3 éoliennes et a procédé au retrait de l'arrêté du 26 novembre 2014 sur le fondement des dispositions de l'article L 242-4 du code des relations entre le public et l'administration. Ce retrait, qui n'a pas été contesté, était devenu définitif lorsque les premiers juges se sont prononcés.
4. Ainsi, le tribunal en rejetant la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2014 s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions dirigées contre cette décision et de statuer par la voie de l'évocation sur ces dernières.
En tant que le jugement statue sur la requête n° 1700744 :
5. Aux termes de l'article R 741-7 du code de justice administrative : "Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci a été signé par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement aurait été rendu en méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2014 :
6. Pour les motifs indiqués au point 4 ci-dessus, le retrait par l'arrêté du 12 mars 2015, de l'arrêté du 26 novembre 2014 étant devenu définitif, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 12 mars 2015 :
7. En premier lieu, l'autorisation d'exploiter le projet décrit ci-dessus, délivrée à la société MSE Saint-Saumont par le préfet le 3 décembre 2014 au titre des installations classées pour la protection de l'environnement doit être considérée, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 2017, de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et notamment son article 15, comme l'autorisation environnementale relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. Cependant, les dispositions de cette ordonnance sont sans incidence sur les permis de construire délivrés pour l'installation d'éoliennes terrestres conformément aux dispositions applicables à ces projets antérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance. Si l'article R. 425-29-2 introduit dans le code de l'urbanisme par le décret du 26 janvier 2017 dispense les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de l'obtention d'un permis de construire, il n'a, en revanche, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d'urbanisme qui leur sont applicables. Dès lors l'exception de non-lieu présentée par la société MSE Saint-Saumont au motif que les textes précités ont abrogé les dispositions soumettant les éoliennes à permis de construire doit être écartée.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme O...S..., sous-préfète de Dieppe, a reçu par arrêté du 1er septembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Seine-Maritime, délégation de signature du préfet de ce département à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions se rattachant à l'administration de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les permis de construire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article R 431-20 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'enregistrement ou de la déclaration ".
10. Par un courrier du 7 février 2014, les services de la préfecture de la Seine-Maritime, chargée de l'instruction du dossier du permis de construire, ont accusé réception de la demande d'autorisation d'exploiter déposée par la société MSE St Saumont le 5 décembre 2013 et complétée le 10 décembre 2013. Cette demande a ainsi été formulée concomitamment à la demande de permis de construire trois éoliennes présentée le 29 novembre 2013. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime a émis le 1er juin 2014 un avis favorable sur la demande d'autorisation d'exploitation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement avant la délivrance du permis de construire. Les services instructeurs étaient donc nécessairement informés du dépôt conjoint des demandes de permis de construire et d'autorisation d'exploiter. Le dossier de demande de ce permis ne comportant aucune imprécision sur les éléments relatifs à la consistance du projet en matière d'installation classées pour la protection de l'environnement, et le préfet étant compétent tant pour délivrer le permis de construire litigieux que l'autorisation d'exploiter les éoliennes qu'il a pour objet de permettre d'édifier, la seule circonstance que la société requérante ne justifie pas que la demande d'autorisation au titre du code de l'environnement était jointe à sa demande n'a privé les intéressés d'aucune garantie et n'a pas en l'espèce exercé une influence sur le sens de la décision prise par l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ".
12. Il ressort des pièces du dossier que l'éolienne la plus proche d'une habitation est située à plus de 500 mètres de celle-ci et que les voies départementales ou communales situées à proximité, bien que concernées par le transport de matières dangereuses, ne supportent qu'un faible trafic. L'étude des dangers précise que le risque de chute de glace est faible et celui de projection de glace très faible. En outre, en cas de formation de glace, le rotor sera automatiquement stoppé. Dans ces conditions, en autorisant la construction des éoliennes, le préfet de la Seine-Maritime n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article R 111-15 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ". Pour l'appréciation de ces conséquences, l'autorité qui délivre le permis de construire doit également tenir compte tant des garanties apportées par le pétitionnaire lui-même que des prescriptions dont l'administration est en droit d'assortir l'autorisation nécessaire à l'exploitation des installations concernées par la demande de permis de construire.
14. Il ressort de l'étude d'impact, en particulier du tome relatif à l'avifaune et aux chiroptères, que dans un rayon de 15 km autour du site du projet, 13 espèces de chauve-souris peuvent être présentes dont en particulier le grand murin et le murin à oreilles échancrées, espèces inscrites aux annexes II et IV de la directive habitats et qui présentent un intérêt patrimonial avéré. Si ces espèces sont exposées à des risques de collision avec les éoliennes en période de migration ou de parturition, elles sont peu sujettes aux pertes de leur domaine vital compte tenu de la proximité de nombreux lieux favorables à proximité. Cette étude démontre également que les haies, boisements et leurs lisières constituent des milieux attractifs pour la mise bas et l'hibernation des chiroptères notamment pour la pipistrelle commune qui présente une sensibilité à la perte de son territoire de chasse lié aux espaces boisés de sorte qu'il est recommandé de ne pas implanter d'éoliennes à moins de 250 m des structures fréquentées par cette espèce et à moins de 150 mètres pour les autres espèces.
15. Cette étude mentionne également que le site d'implantation des éoliennes, alors même qu'il est situé à moins de 2 km de la zone Natura 2000 du Pays de Bray humide, présente un risque faible de perturbation des territoires pour les chiroptères protégés et les incidences du projet éolien sur les chiroptères présents sur le site d'implantation du projet ont été jugées comme nulles. Les effets cumulés tenant à la présence de plusieurs parcs éoliens ont été considérés comme faibles.
16. En outre, des mesures sont prévues par l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2014 autorisant la société MSE St Saumont à exploiter un parc éolien pour supprimer, réduire et compenser les impacts du projet telles que le choix de la période de construction des éoliennes ou la mise en place d'un suivi post-implantatoire et de mortalité.
17. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R 111-15 du code de l'urbanisme doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article R 111-21 du code de l'environnement, en sa rédaction alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "
19. Il ressort des pièces du dossier et notamment du volet paysager de l'étude d'impact qu'hormis la boutonnière du Pays de Bray et la présence de vallées sèches ou humides, le paysage se caractérise par une forte artificialisation et son uniformité. La région comporte de nombreux édifices remarquables dont la quasi-totalité se situe à plus de 6 km des sites d'implantation envisagés. Les visibilités et co-visibilités sont, compte-tenu d'un maillage bocager dense, limitées par la distance, leur localisation topographique ou la végétation arborée qui les entoure. Le parc éolien, dans sa totalité, n'est perceptible qu'à la faveur de points de vue dégagés.
20. S'il est vrai que les habitations du village de Neufbosc présentent des fenêtres visuelles sur le site d'implantation, l'étude montre que celles-ci sont surtout perceptibles depuis les axes routiers et que la présence de haies ou les pré-vergers entourant les villages peut créer un écran visuel, au moins partiel, depuis l'intérieur du bourg. Dans ce contexte, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme auraient été méconnues.
21. Il résulte de ce qui précède d'une part qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 novembre 2014 et d'autre part, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 mars 2015.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société MSE Saint-Saumont, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants ne peuvent dès lors être accueillies.
23. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 2 500 euros qui sera versée à la SNC MSE Saint-Saumont au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 mars 2018 est annulé en tant qu'il statue sur la requête n° 1700741.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2014.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association "Vivre heureux à Bosc-Mesnil et ses environs", M. et Mme V..., de M. B...et Mme N...est rejeté.
Article 4 : L'association " Vivre heureux à Bosc-Mesnil et ses environs ", M. et MmeV..., M. B...et Mme N...verseront à la société MSE Saint-Saumont, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Vivre heureux à Bosc-Mesnil et ses environs", représentant unique, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriale et à la société en nom collectif MSE Saint-Saumont.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2019, où siégeaient :
- M Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- MA...'hirondel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 mars 2019.
Le rapporteur,
C. BRISSONLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriale, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02242