Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai et 22 novembre 2016, Mme C..., représentée par MeH..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Tablier le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le plan local d'urbanisme a été partiellement annulé et que la carte communale, qui redevient applicable en vertu des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, n'autorise dans le secteur concerné que des constructions liées et nécessaires à l'usage agricole ;
- la création d'une chambre d'hôte ne constitue pas une construction à usage de loisirs mais seulement la construction d'un logement interdit par les dispositions de l'article NH2 dès lors que les permis de construire des bâtiments existants sur la parcelle ont été annulés et qu'il n'existe dès lors aucun équipement de loisirs légalement présent sur le site ;
- la chambre d'hôte est de nature à favoriser une urbanisation dispersée, incompatible avec les dispositions du règlement national d'urbanisme (RNU) applicables à la zone N, lesquelles doivent être appliquées en complément des dispositions du plan local d'urbanisme maintenues en vigueur ;
- le permis de construire a été obtenu au terme de manoeuvres frauduleuses de la part de M.D..., qui a placé la commune devant le fait accompli et qui a cherché à régulariser sa situation en modifiant les règles d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 25 novembre 2016, la commune de Le Tablier, représentée par Me F...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public ;
- et les observations de MeE..., substituant MeF..., représentant la commune de Le Tablier.
1. Considérant que Mme C..., qui est propriétaire des parcelles cadastrées section ZH n° 52, 110, 51, 109, 9 et 108 situées au lieu-dit " la Bodinière " sur le territoire de la commune de Le Tablier, relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2014 du maire de cette commune accordant à M. D...un permis de construire une chambre d'hôte en bois sur la parcelle mitoyenne cadastrée section ZH n° 50 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code alors applicable : " (...) V.-En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un plan local d'urbanisme est partiellement annulé par le juge, il appartient à la commune de définir de nouvelles règles en modifiant ou en révisant, selon le cas, son plan local d'urbanisme ; que dans l'attente de cette modification ou révision, l'annulation partielle a pour effet de remettre en vigueur, en application de l'article L. 121-8 du même code, le classement et les règles antérieurement applicables, sous réserve que les dispositions ainsi rendues applicables soient compatibles avec les dispositions d'urbanisme maintenues en vigueur ;
3. Considérant que le 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 21 février 2014 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Le Tablier " en tant que le règlement de celui-ci ne prévoit pas, dans le secteur NL et son sous-secteur NLe, les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone " ; que la carte communale approuvée le 11 mars 2005, antérieurement en vigueur, classait la parcelle cadastrée section ZH n° 50 de M. D...en dehors du périmètre où les constructions étaient autorisées et donc dans le secteur où étaient néanmoins possibles " les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles " ; que les dispositions du plan local d'urbanisme restant en vigueur, qui sont divisibles de celles se rapportant aux secteurs NL et NLe qui seules ont été annulées par le tribunal administratif, précisent que les zones N sont essentiellement destinées " à maîtriser le développement des hameaux et écarts correspondant au secteur NH " et " à accompagner l'activité touristique et de loisirs dans le respect de l'environnement " ; que l'article N1 prévoit que " sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas visées à l'article N2 " en vertu duquel " sont admis en zone N dans sa totalité : les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à l'activité agricole, les équipements et installations techniques liés à l'exploitation agricole ( station de pompage, réservoir d'eau), les équipements publics " ; que les anciennes dispositions de la carte communale applicables à la parcelle de M. D...ne peuvent être regardées comme étant compatibles avec celles du plan local d'urbanisme restées en vigueur qui sont beaucoup plus restrictives en matière de constructions et d'installations agricoles ; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer les dispositions du règlement national d'urbanisme relatives à la zone N applicables en complément des dispositions du plan local d'urbanisme maintenues en vigueur ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En-dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés " ;
5. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que le projet litigieux concerne " la construction d'une chambre d'hôte en bois, non chauffée, avec terrasse couverte et non close, louée pendant la saison estivale. La couverture sera en bardeaux de bois et le bardage en lames de châtaigner brute de sciage, idem les bâtiments existants sur ce même terrain " ; que la surface de plancher créée est de 16,95 m² ; que ce projet , qui se situe dans une zone rurale, en dehors des parties urbanisées de la commune est ainsi que le soutient la requérante, de nature à favoriser une urbanisation dispersée, incompatible avec les dispositions du règlement national d'urbanisme relatives à la zone N redevenues applicables en complément des dispositions du plan local d'urbanisme maintenues en vigueur ; qu'aucun autre moyen n'est de nature, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, à justifier l'annulation du permis de construire contesté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Le Tablier de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Le Tablier le versement à Mme C... de la somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2016 ainsi que l'arrêté du 23 juin 2014 du maire de Le Tablier sont annulés.
Article 2 : La commune de Le Tablier versera à Mme C...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeG... C..., à la commune de Le Tablier et à M. B... D....
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mai 2018.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01466