Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2015, M. B...A..., représenté par Me Toubale, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme globale de 29 997 euros avec intérêts et capitalisation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 29 997 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'apportait aucun élément probant de nature à établir qu'il aurait été susceptible de trouver un emploi entre août 2012 et janvier 2013 ; le préfet était bien saisi d'une demande de titre de séjour assortie d'une promesse d'embauche ; le tribunal a mal apprécié la durée au cours de laquelle il a pu craindre son renvoi en Guinée ; c'est seulement le 29 novembre 2012, date de notification du jugement annulant l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2012, qu'il a pu se rasséréner sur le fait qu'il ne serait pas renvoyé en Guinée ;
- en prenant de nouveau un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation de la Guinée comme pays de renvoi, ce, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée du jugement du 12 avril 2012, le préfet a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; il justifie du lien de causalité entre la faute commise par l'administration et les préjudices qu'il a subis ; son préjudice patrimonial s'élève à 4 977 euros et correspond à une période de 4 mois et 18 jours ; il établit en outre des préjudices extrapatrimoniaux liés à son maintien en situation de clandestinité et aux troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'à la peur d'être renvoyé en Guinée, pour des montants respectifs de 10 000 euros, 5 000 euros et 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2015, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 décembre 2011, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à M.A..., ressortissant guinéen entré irrégulièrement en France en août 2010, et dont le statut de réfugié a été refusé par les instances d'asile les 15 mars et 28 septembre 2011, la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de renvoi ; que par un jugement du 12 avril 2012 devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté en tant qu'il fixait la Guinée comme pays de destination ; que M. A...a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel le 11 juillet 2012 ; que par un arrêté du 26 juillet 2012, le préfet de Loir-et-Cher a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de renvoi ; que par jugement du 29 novembre 2012 devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté en totalité et enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer un titre de séjour à M. A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Loir-et-Cher a délivré un titre de séjour à M. A...le 10 janvier 2013 ; que, par jugement du 25 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à M. A...en réparation du préjudice moral qui a résulté pour ce dernier des troubles apportés dans ses conditions d'existence du fait de son maintien dans une situation d'irrégularité ; que M. A...relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande ;
Sur l'évaluation des préjudices de M. A...:
2. Considérant, en premier lieu, que si M. A...se prévaut de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er août 2012 avec la SARL Couverture Etanchéité Bardage du Centre sise à Blois, le préfet fait valoir, sans être sérieusement contesté, qu'un contrôleur du travail de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre s'est entretenu le 29 avril 2015 avec le responsable de cette société, lequel a démenti avoir conclu un contrat de travail avec le requérant et qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été effectuée ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme justifiant d'une perte de chance de trouver un emploi entre le 26 juillet 2012 et le 29 mars 2013, date à laquelle il a été recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage modulé ;
3. Considérant, en second lieu, que pour soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité à 2 000 euros l'évaluation de son préjudice moral, M. A...fait valoir que la faute commise par l'administration, en le maintenant illégalement dans une situation d'irrégularité, l'a placé dans une situation financière l'obligeant à vivre de la charité publique et qu'il a enduré un sentiment de honte et d'avilissement ; qu'en l'absence de précision sur les troubles dans ses conditions d'existence qui en auraient découlé, M. A...n'établit pas que le montant de l'indemnité allouée par le tribunal administratif à ce titre aurait été insuffisant ;
4. Considérant, en revanche, que M. A...soutient qu'en fixant de nouveau la Guinée comme pays de destination, ce, en méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement du 12 avril 2012, le préfet de Loir-et-Cher a commis une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité et lui a causé un préjudice moral lié à la crainte de devoir retourner dans son pays d'origine où il risque d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'il n'est pas contesté que l'obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 26 juillet 2012 ne pouvait être mise à exécution compte tenu du caractère suspensif de la demande présentée le 3 août 2012 par M. A...devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de cet arrêté, la circonstance que le préfet reprenne, en l'absence de toute modification dans les circonstances de droit et de fait, une nouvelle décision fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays de renvoi, pouvait légitimement faire naître chez M. A...l'angoisse d'être renvoyé en Guinée ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à demander une indemnisation de ce chef de préjudice ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qui a résulté pour M. A...des troubles apportés dans ses conditions d'existence du fait de sa crainte d'un retour en Guinée en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a limité à 2 000 euros la somme que l'Etat doit être condamné à lui verser en réparation des préjudices subis ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
6. Considérant que M. A...a droit aux intérêts de la somme de 4 000 euros à compter du 2 décembre 2014, date de réception de sa demande préalable par le préfet de Loir-et-Cher ;
7. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par le requérant dans le cadre de sa demande devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 décembre 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Toubale, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toubale de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que l'Etat est condamné à verser à M. A...en réparation des préjudices subis est portée de 2 000 euros à 4 000 (quatre mille) euros. Cette somme portera intérêts à compter du 2 décembre 2014.
Article 2 : Les intérêts sur la somme de 4 000 euros que l'Etat est condamné à verser à M.A..., échus à la date du 2 décembre 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Toubale, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
Le président-assesseur,
JF. MILLETLe président-rapporteur,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02599 3
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