Par une requête enregistrée le 3 août 2020, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été informé dans un délai raisonnable de l'absence de conclusions du rapporteur public ;
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de fait et d'appréciation ; la plainte pour usage de faux dont il a fait l'objet n'a pas donné lieu à poursuite et a été classée sans suite ; les faits reprochés ne sont pas établis ; en se fondant sur une autre condamnation ancienne le ministre a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; son épouse et ses enfants sont de nationalité française et il est parfaitement intégré.
Par un mémoire en défense, enregistré 19 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... ;
- et les observations de Me B..., représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... relève appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 25 août 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et substitué à cette décision une décision d'ajournement à quatre ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le jugement, qui n'était pas tenu de répondre au détail de l'argumentation présentée par M. E... a répondu, de façon suffisamment motivée, à l'ensemble des moyens opérants. Le moyen tiré d'une méconnaissance des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, le moyen tiré de ce que les parties n'auraient pas été informées dans un délai raisonnable de la dispense de conclusions du rapporteur public accordée par le président de la formation de jugement en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que cette information était disponible sur l'application Sagace deux jours avant l'audience.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ".
5. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour ajourner à quatre ans la demande de naturalisation présentée par M. E..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait que malgré de précédentes décisions d'irrecevabilité motivées par des faits de mise en circulation de véhicule à moteur muni de plaques ou d'inscriptions inexactes, d'obtention frauduleuse de documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et recel en bande organisée de biens provenant d'un délit entre le 18 mai 1999 et le 1er avril 2000, l'intéressé a persisté dans ce comportement délictueux dès lors qu'il a fait l'objet d'usage et faux en écriture le 4 février 2014 à Marseille qui a donné lieu à d'autres poursuites ou sanctions non pénales.
7. En premier lieu, le rejet ou l'ajournement d'une demande de naturalisation ne présentant pas le caractère d'une mesure pénale ou disciplinaire, l'absence de condamnation pénale ne fait pas obstacle à ce que le ministre de l'intérieur se fonde sur des faits, matériellement établis, commis par le postulant, sans porter atteinte au principe de la présomption d'innocence. Par suite, M. E... peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 9-1 du code civil.
8. En second lieu, si M. E... produit au dossier un compte-rendu d'enquête émanant de la Direction de la Sécurité Publique de Marseille indiquant que " L'enquête ne permet pas de dégager un élément matériel incriminant le gérant de RS AUTO SERVICES ", il ressort des pièces du dossier que, le 7 juin 2014, une plainte pour détention et usage de faux documents administratif a été déposée contre la Sarl Auto Services, dont M. E... était alors le gérant, au motif qu'une facture, datée du 2 février 2014, faisant mention du changement du kit de distribution, du filtre à huile et de la vidange, effectué sur un véhicule automobile acquis le 4 février 2014 auprès de cette société, était fausse dès lors qu'aucune réparation n'avait été effectuée, contrairement aux affirmations du gérant. L'expert mandaté par la compagnie d'assurance de l'acquéreur a confirmé l'absence de toute réparation correspondant à cette facture sur le véhicule dont d'agit. Cette procédure a donné lieu à un classement sans suite, motivé, non par l'absence d'infraction ou d'infraction insuffisamment caractérisée, mais par l'existence d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale décidées par une autre administration que celle de la justice. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur les renseignements défavorables sur le comportement de M. E... et tenir compte du passé délictueux de ce dernier, condamné à 2 ans et 6 mois d'emprisonnement par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 octobre 2003, pour ajourner à quatre ans la demande de naturalisation alors même que l'intéressé habite en France depuis son enfance et fait valoir ses liens familiaux.
9. Enfin la circonstance que M. E... n'ait jamais été en situation irrégulière en France est sans incidence sur le bien-fondé du motif d'ajournement.
10. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme A..., présidente-assesseure,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.
La rapporteure,
H. A...
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02383