Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2021 et le 1er juin 2021, M. F... M..., Mme I... M... née K..., Mme C... E... née D... et M. H... E..., représentés par Me Tercero, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la demande qui sera faite par M. et Mme M... dans le cadre de la présente procédure ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision contestée, qui est fondée sur un risque de détournement de l'objet du visa, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que, de plus, les liens de filiation entre les intéressés sont établis par les pièces versées au dossier ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en portant atteinte au respect de leur vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. L'hirondel,
et les observations de Me Neve, substituant Me Tercero, représentant M. et Mme M... et M. et Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. M. F... M..., né en 1948 et Mme I... K..., son épouse, née le 17 octobre 1952, de nationalité congolaise (République du Congo), ont chacun sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale, ce qui leur a été refusé par une décision du 10 octobre 2019. Les recours qu'ils ont formés le 9 décembre 2019 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont été rejetés par une décision du 27 janvier 2020. Les requérants relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 décembre 2020 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 14 du code communautaire des visas : " " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants: / (...) d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé (...). / 6. Les consulats peuvent renoncer à imposer une ou plusieurs des obligations prévues au paragraphe 1 au demandeur qui leur est connu pour son intégrité et sa fiabilité, en particulier parce qu'il a fait un usage légal de visas délivrés précédemment, s'il n'existe aucun doute sur le fait qu'il satisfera aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen au moment du franchissement des frontières extérieures des États membres ". Selon l'annexe II de ce code : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (...) / Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; / 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; / 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; / 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; / 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. " . Aux termes de l'article 32 de c code communautaire des visas : " Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé: / (...) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé ".
3. Pour refuser de délivrer à M. et Mme M... les visas de court séjour qu'ils sollicitaient afin de pouvoir rendre visite à leur fille et à leur gendre, Mme C... D... épouse E... et M. H... E..., la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le seul motif tiré du risque de détournement de l'objet des visa à des fins migratoires compte tenu de ce que les requérants disposent de revenus propres modiques et de l'absence de garanties de retour suffisamment probantes alors que l'une de leur fille réside en France.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de l'acte de naissance dressé le 13 janvier 1995 par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères que Mme C... D..., qui a acquis la nationalité française, est la fille de Mme I... K... et qu'elle a épousé le 8 août 1992, M. H... E.... Il ressort également de ces mêmes pièces que M. et Mme M... résident en République du Congo où ils perçoivent, chacun, une pension de retraite représentant un montant annuel total de 1 488 000 Francs CFA, soit environ 2 260 euros. Les requérants produisent, sans être utilement contestés, une attestation de vente et un reçu de paiement selon lesquels M. M... a acquis une parcelle de 500 m² située sur le territoire du village Loango. De même, il n'est pas contesté que les intéressés disposent de très fortes attaches familiales dans leur pays d'origine où résident leurs autres enfants nés de leur union ou d'un précédent lit ainsi que la mère de Mme M..., alors âgée de 96 ans que M. et Mme M... déclarent prendre en charge. Il n'est enfin pas contesté que pour rendre visite à leur fille, les intéressés ont déjà bénéficié en 2001 et 2008 de visas de court séjour dont ils ont respecté les délais impartis. Dans ces conditions, les seules circonstances que les intéressés soient retraités et disposent d'une pension modeste et que leur fille réside en France ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires. Ainsi, en se fondant sur un tel risque pour rejeter les demandes de visa, la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
7. Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le ministre de l'intérieur délivre à M. et Mme M... les visas de court séjour sollicités. Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans le délai de deux mois, à compter de la date à laquelle les séjours envisagés seront compatibles avec les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Sur les frais liés au litige :
8. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 décembre 2020 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 janvier 2020 sont annulés.
Article 2 : Sous réserve d'une évolution des circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. et Mme M... des visas de court séjour dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les séjours envisagés seront compatibles avec les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Article 3 : L'Etat versera aux requérants la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme M..., à M. et Mme E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.
Le rapporteur,
M. L'HIRONDELLe président,
A. PEREZ
La greffière,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00411