Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme E... D... présentée devant le tribunal administratif de Nantes
Le ministre soutient que :
- le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que la situation des requérants ne relevait pas de ces dispositions sans en tirer toutes les conséquences ;
- il a commis une erreur d'appréciation dès lors que les requérants n'ont justifié d'aucune vie commune avant la venue de M. E... D... en France pour y solliciter l'asile et que ce dernier n'a rendu visite à Mme H... au Cameroun qu'à deux reprises depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, pour n'y séjourner que trois mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2021, M. I... E... D... et Mme C... H... son épouse, agissant en leur nom propre et au nom de leur fils B... E... D..., représentés par Me F..., concluent :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer des visas de long séjour à Mme H... épouse E... D... et à l'enfant B... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me F... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par le ministre sont inopérants et, en tout état de cause, ne sont pas fondés ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New York ;
- M. E... D... a toujours maintenu les liens avec sa femme et son enfant ;
- les liens de filiation entre les demandeurs de visa et le réunifiant sont établis par les documents d'état civil produits et par la possession d'état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code civil ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I... E... D..., né le 23 juillet 1978 et de nationalité centrafricaine, est entré le 20 août 2015 en France où la qualité de réfugié statutaire lui a été reconnue par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 mars 2016. Mme C... H... a déposé, le 22 octobre 2019, une demande de visa de long séjour pour elle-même et pour le jeune B..., en qualité respectivement de conjointe et d'enfant de réfugié. Les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) leur ont opposé un refus le 29 janvier 2020. Par une décision du 23 juillet 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. E... D... contre cette décision. A la demande des intéressés, le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 28 décembre 2020, a annulé la décision de la commission de recours du 22 juillet 2020 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme C... H... et à l'enfant B... E... D... les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (...) ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) ".
4. Pour confirmer le refus de visa opposé aux intéressés, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance qu'à défaut de justifier d'une vie commune suffisamment stable et continue avec M. I... E... D... avant que ce dernier ne dépose sa demande d'asile, la demande de visa présentée par Mme H... relevait de " la procédure de regroupement familial via l'OFII ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E... D... a épousé le 14 février 2012 à Douala (Cameroun) Mme H... aux termes d'un " contrat de mariage islamique ". En octobre 2015, lors du dépôt de sa demande d'asile, M. E... D... a présenté Mme H... comme sa conjointe. Il résulte, par ailleurs, de son récit de demande d'asile que si, compte tenu des évènements survenus en Centrafrique à partir de janvier 2014 après la démission du président Djotodia, le couple a dû se séparer, ce n'est pas par choix personnel mais en raison des exactions que les intéressés ont subis, exactions au demeurant à l'origine de la reconnaissance du statut de réfugié de M. E... D.... C'est dans ces conditions que Mme H... est allée se réfugier chez ses parents à Douala. Malgré cette séparation forcée, les intimés justifient avoir entretenu des relations régulières depuis que M. E... D... réside en France. Ainsi, ils produisent des virements mensuels effectués par M. D... en faveur de son épouse entre le 8 septembre 2016 et le 27 juin 2017 ainsi que des transactions effectuées par Internet entre novembre 2019 et juin 2020. Ils produisent également le passeport de M. E... D... dont il ressort qu'il a obtenu des autorités camerounaises deux visas délivrés en juillet 2017 et en avril 2018 pour " visite familiale ", voyages qu'il a effectués du 26 juillet 2017 au 31 août 2017 et du 2 mai 2018 au 10 juillet 2018. Ils établissent également l'existence d'échanges réguliers, quasi quotidiens, par messagerie électronique entre le 17 janvier 2017 et le 27 mai 2020. Enfin, de leur union est né à Douala, le 6 mai 2018, le jeune B..., preuve de leur engagement l'un envers l'autre. Dans ces conditions, alors que M. E... D... a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié, et à supposer même que les intéressés n'entrent pas dans le cadre des prévisions du 2° du I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en refusant de délivrer les visas sollicités, n'a pas permis à la cellule familiale de se reconstituer, ni n'a rendu possible l'intégration de l'enfant dans sa famille. Par suite, en confirmant le refus de visa opposé à Mme C... H... et à l'enfant B..., au motif de l'absence de demande de regroupement familial auprès de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), et en l'absence de tout motif d'ordre public faisant obstacle à la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Si les intimés demandent qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités, une telle injonction a déjà été prononcée par le tribunal administratif de Nantes par le jugement que la cour a confirmé aux points 2 à 5 du présent arrêt. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. I... E... D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me F... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Le versement de la somme de 1 200 euros à Me F... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. et Mme E... D....
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.
Le rapporteur,
M. G...Le président,
A. PEREZ
La greffière,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00578