Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2018, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 18 octobre 2017.
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet du Loiret n'a pas fait un examen particulier de sa demande alors même que sa durée de séjour en France était exceptionnelle ;
- son état de santé aurait dû conduire au renouvellement de son titre de séjour ;
-l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne se sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2018, le préfet du Loiret, représenté par Me B...conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, qui allègue être entré en France en 2004 et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 5 avril 2005, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 9 novembre 2016. Devant le tribunal administratif, il a demandé l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le préfet du Loiret lui aurait refusé le séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Il relève appel du jugement du 15 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la prétendue décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...)4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ;(.. ;) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté ne refuse pas à M. C... la délivrance d'un titre de séjour mais a été pris sur le fondement des dispositions précitées du 1° et du 4° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent au préfet d'obliger un étranger à quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation d'une prétendue décision de refus de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. C... fait valoir qu'il vit depuis 13 années sur le territoire français avec ses trois enfants. Toutefois, pas davantage qu'en première instance, il ne produit la moindre pièce à l'appui de ses affirmations. Ainsi, au vu des simples allégations non justifiées de M.C..., en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Loiret n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
PEREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00234