Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2020 sous le n°20NT02447, et un mémoire enregistré le 16 octobre 2020, M. H... et Mme K..., en leur nom et pour le compte de leur fils majeur, M. E... I..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 avril 2020 en tant qu'il rejette le surplus de leur demande ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a refusé un visa de long séjour à M. I... ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. I... dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la situation de M. I... dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier l'âge des demandeurs sollicitant des visas au titre de la réunification familiale est celle du dépôt de la demande d'asile du réfugié ; les dispositions de l'article R. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant contraires aux dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à celles de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-550/16 du 12 avril 2018, la décision attaquée est ainsi entachée d'erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme H... ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 19 février 2021, les requérants ont été invités par la cour à régulariser, dans un délai de quinze jours, tant la demande de première instance que la requête d'appel en tant que ces requêtes, présentés pour une personne majeure, devaient être présentées en son nom.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me D..., substituant Me F..., représentant M. H... et Mme K....
Considérant ce qui suit :
1. M. H..., ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 mai 2017. Le 8 août 2018, des demandes de visa ont été déposées au titre de la réunification familiale pour son épouse Mme K... et leurs enfants déclarés M. E... I..., L..., M..., N..., O..., P... et Q..., respectivement nés les 14 avril 1999, 30 juin 2001,10 avril 2003, 12 novembre 2006, 15 mai 2008, 16 mars 2011 et 16 mars 2011. Par une décision du 13 juin 2019 l'autorité consulaire française à Kinshasa a rejeté les demandes de visas des sept enfants. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision. Par un jugement n°1909834 du 6 avril 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision en tant qu'elle concernait les jeunes L..., M..., N..., O..., P... et Q... et rejeté la demande de M. H... et de Mme K... tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un visa à M. E... I.... M. H... et Mme K... demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du refus de visa opposé à M. I....
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". En application de cette disposition et en l'absence de disposition expresse le prévoyant, une requête devant la juridiction administrative contestant un refus de délivrance d'un visa à un ressortissant étranger ne peut être déposée que par l'intéressé agissant lui-même ou représenté par un avocat à l'exclusion de tout autre mandataire, personne privée. Ainsi, un particulier ou une association sont sans qualité, et par suite, sans intérêt, fussent-ils mandatés par l'intéressé, à contester comme en l'espèce un refus de visa opposé à un ressortissant étranger.
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. En premier lieu, M. H... et Mme K... ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le refus de visa opposé à leur fils, né le 14 avril 1999, majeur au regard de l'article 219 du code de la famille de la République démocratique du Congo aux termes duquel " Le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis ". Par un courrier en date du 19 février 2021, les requérants ont été invités par la cour à régulariser, dans un délai de quinze jours, tant la demande de première instance que la requête d'appel en tant que ces requêtes, présentées pour une personne majeure, devaient être présentées en son nom. En dépit de cette demande de régularisation, M. I... n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, repris la demande de première instance ni la requête d'appel en son nom.
5. En second lieu, M. H... et Mme K... ne justifient pas d'un intérêt suffisant leur permettant de contester, en leurs noms propres, devant le juge administratif la légalité du refus de visa opposé à M. I....
6. Il s'ensuit que la demande de première instance était irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... et Mme K... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en tant qu'elle concerne M. J....
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. H... et Mme K..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité par M. J... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. H... et Mme K... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. H... et Mme K... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H..., à Mme G... K... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme B..., présidente assesseure,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2021.
La rapporteure,
H. B...
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02447