Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 septembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 6 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la société Simop le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de mention de son ancien mandat de délégué du personnel ;
- il n'est pas démontré que la consultation du comité d'entreprise réalisée en application de l'article L. 1233-8 du code du travail et celle réalisée en application de l'article L. 2421-3 du même code ont été régulières et que tous les membres du comité d'entreprise ont été convoqués ;
- la décision contestée est irrégulière dès lors qu'elle ne mentionne pas son mandat d'ancien délégué du personnel titulaire ;
- la réalité de la suppression de son poste n'est pas établie ;
- l'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement.
Un courrier a été adressé au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social le 5 avril 2016, le mettant en demeure de produire ses conclusions en réponse en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2016, la société Simop, représentée par Me D..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
1. Considérant que M. B..., magasinier cariste et préparateur de commandes au sein de la société Simop, conseiller du salarié et représentant de la section syndicale CGT, relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social autorisant son licenciement pour motif économique ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-8 du code du travail : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section. " ; qu'aux termes de l'article L. 2421-3 de ce code : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des convocations et procès-verbaux de réunions, que les membres du comité d'entreprise (délégation unique du personnel) ont été convoqués régulièrement en vue de se prononcer sur le projet de réorganisation de l'entreprise et de licenciement collectif, tant pour la réunion du 21 février 2013 que pour celle du 1er mars 2013, auxquelles ont assisté, outre le président, trois délégués titulaires et deux suppléants, le troisième étant excusé ; que par ailleurs, le président du comité d'entreprise, les trois membres titulaires, ainsi que MM. E...etB..., régulièrement convoqués, ont siégé lors de la réunion du comité d'entreprise du 28 mars 2013 visant à examiner le projet de licenciement pour motif économique de ces deux salariés ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la consultation du comité d'entreprise n'aurait pas été réalisée conformément aux dispositions des articles L. 1233-8 et L. 2421-3 du code du travail et que tous les membres de cet organisme n'auraient pas été convoqués ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation est requise si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date de l'envoi par l'employeur de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ; que, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié ; que, lorsque l'administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l'intéressé, la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l'un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date d'envoi le 18 mars 2013 par son employeur, de sa convocation à son entretien préalable à son licenciement M. B..., était, d'une part, conseiller du salarié et d'autre part, représentant de la section syndicale CGT ; que par ailleurs, il était protégé, en vertu de l'article L. 2411-5 du code du travail, jusqu'au 1er avril 2013, au titre de son ancien mandat de délégué du personnel qui avait pris fin le 1er octobre 2012 lors de l'absorption de la société Franceaux, au sein de laquelle il avait été embauché en 1991, par la société par action simplifiée Simop ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, ce dernier mandat a été expressément porté par l'employeur dans sa demande d'autorisation de licenciement, à la connaissance de l'inspecteur du travail, alors même que ce dernier n'en a pas fait mention dans sa décision autorisant le licenciement de M. B... ; que le ministre a, pour le seul motif tiré du défaut de visa de l'ensemble des mandats du salarié, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 6 mai 2009 au motif qu'il n'avait pas pris en compte ce mandat ; qu'ainsi, ces circonstances suffisent à établir que le ministre, bien qu'il n'ait pas mentionné lui-même ce mandat dans sa décision, a néanmoins tenu compte de la protection liée à l'ancien mandat de délégué du personnel de l'intéressé pour apprécier, notamment, l'éventuel lien entre son licenciement et l'exercice de ce mandat ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. (...) " ; que, lorsque l'employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'il ressort des pièces du dossier que le site de Sartrouville, où exerçait M. B...en qualité de magasinier cariste et préparateur de commandes, était dédié au négoce de matériel BTP ainsi qu'au négoce et à la fabrication d'équipements d'épuration ; que cette dernière activité, déficitaire, a été supprimée, ne rendant ainsi plus nécessaire le maintien de l'activité de stockage sur ce site, de sorte que le poste de magasinier cariste a été supprimé ; que si M. B...soutient que ses missions n'auraient en réalité pas été supprimées mais confiées à une association tierce sur le site de Montdidier, la société Simop soutient sans être contredite qu'il n'existe pas d'entrepôt sur ce site et que seule la partie de la gestion des expéditions du négoce, représentant un emploi à mi-temps, a été confiée à une association à la suite du départ volontaire du responsable de production de l'unité de rotomoulage du site de Montdidier ; que par suite, l'intéressé n'établit pas que son poste n'aurait pas été supprimé ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " ; que si, pour apprécier les possibilités de reclassement offertes au salarié, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe ou à une unité économique et sociale, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société demanderesse, elle est tenue de faire porter son examen sur les entreprises du groupe ou de l'unité économique et sociale dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé la possibilité d'exercer des fonctions comparables ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Simop a adressé à M. B..., par un courrier du 7 mars 2013, une proposition précise et personnalisée de reclassement pour deux emplois vacants, le premier concernant le poste de responsable de maintenance sur le site de Montdidier (Somme), le second, concernant le poste de technicien de maintenance au sein de la société Assisteaux, à Brux (Vienne) ; qu'il n'est pas établi que ces emplois, dont la rémunération était équivalente ou supérieure à celle perçue jusqu'alors par l'intéressé, ne correspondaient ni à sa qualification, ni aux compétences professionnelles qu'il avait acquises au cours de sa carrière ; que par ailleurs, le 19 mars 2013, la société lui a fait parvenir les offres d'emplois de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie du Calvados, de l'Orne et de la Manche ; qu'une offre portant sur un poste d'employé en administration des ventes outre-mer lui a également été proposée le 26 mars 2013 ; qu'enfin, l'employeur a saisi les commissions paritaires régionales de l'emploi des industries métallurgiques de Basse Normandie et de la région parisienne ainsi que la commission nationale paritaire de l'emploi et de la transformation des matières plastiques en vue d'un reclassement externe de l'intéressé ; que le 4 avril 2013, la société Simop a demandé en vain à M. B...de lui fournir son curriculum vitae pour le communiquer à la société Nexeya de Massy intéressée par son profil diffusé dans la circulaire du Groupe des Industries Métallurgiques (GIM) des " salariés en recherche de reclassement " ; qu'ainsi, la société Simop a satisfait à son obligation légale de reclassement ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Simop, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., la somme demandée par la société Simop au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Simop tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la société Simop et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03491