Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2015, et des mémoires enregistrés le 12 août 2016 et le 2 septembre 2016, M.C..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2014, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 août 2012 ;
2°) d'annuler la décision du 24 août 2012 par laquelle le maire de Frossay a opposé un certificat d'urbanisme négatif à sa demande ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Frossay de confirmer la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif, intervenue le 17 juillet 2012, et de lui délivrer un tel acte, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Frossay le versement de la somme de 3 000 euros, tant au titre des frais de première instance que d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit et de contradiction de motifs, dès lors qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences de l'annulation rétroactive qu'il a prononcée ;
- le certificat d'urbanisme négatif du 5 juillet 2012 ayant été annulé à bon droit par l'article 1er du jugement du 2 décembre 2014, il bénéficiait de ce fait, à l'issue du délai d'instruction de sa demande, d'un certificat d'urbanisme tacite à compter du 16 juillet 2012, lequel ne pouvait faire l'objet d'un retrait par l'effet de la délivrance du certificat d'urbanisme négatif du 24 août 2012, sans être soumis à la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le certificat d'urbanisme étant regardé comme une décision créatrice de droit, le retrait du certificat d'urbanisme du 5 juillet 2012 par la décision du 24 août 2012 ne pouvait lui-même intervenir que dans les conditions de forme posées par cette loi ;
- une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d'appréciation ont été commises dans la mise en oeuvre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- cet article n'était d'abord pas applicable en tant que tel à un certificat d'urbanisme et aux risques d'accident automobile, au titre des atteintes à la sécurité publique ;
- une mesure d'instruction s'impose d'ailleurs toujours en l'absence d'élément établissant le caractère dangereux de la RD 98 au droit du projet ;
- en l'état, le risque d'accident n'est pas justifié au titre de l'examen particulier de la demande, le refus de la commune, et l'avis du conseil général du 28 juin 2012, ne se fondant que sur des calculs théoriques non pertinents et non produits ;
- la distance de visibilité retenue de 155 mètres à 70 Km/h n'a pas, en outre, été pondérée par la distance de freinage et correspond à un temps de 8 secondes, alors qu'il était de 6 secondes lors des demandes de certificats précédents, sans qu'une norme ou une explication ne justifie cette application d'une règle nouvelle ;
- enfin, les conditions factuelles et matérielles sont appréciées de façon erronée ;
- la distance de visibilité correspondant à un temps de 6 secondes, soit 116,67 mètres à la vitesse de 70 Km/h, a bien été respectée en l'espèce : il a fourni en effet des éléments de calcul sur la distance de visibilité qui aboutissent à une distance à gauche du débouché de 120 mètres et à une distance en position de tourne à gauche de 140 mètres :
- les éléments indiqués dans la décision de refus sont donc matériellement inexacts ;
- l'erreur manifeste d'appréciation est également patente, puisque les parcelles YO 10, YO 11, YO 16 ainsi que la parcelle située au nord de la RD 98 comportent des constructions à usage d'habitation avec des accès directs sur la voie ou situés entre deux virages ;
- la commune ne pourrait substituer à l'article R. 111-2, inapplicable, l'article UC 3 du POS qu'elle vise, dans la mesure où celui-ci ne prévoit pas d'éléments similaires ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, et un mémoire enregistré le 8 septembre 2016, la commune de Frossay, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-le moyen tiré de ce que la commune ne pourrait substituer l'article UC 3 du POS à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inopérant, la commune n'ayant pas sollicité une substitution de base légale ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeF..., représentant M. C...et de MeA..., substituant MeE..., représentant la commune de Frossay.
1. Considérant que le 16 mai 2012, M. B...C...a déposé en mairie de Frossay une demande de certificat d'urbanisme, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, afin de savoir s'il était possible de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " La Liandrée ", cadastré section YO n° 12 et n° 14 ; que, le 5 juillet 2012, le maire de Frossay lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; que, par une décision du 24 août 2012, cette même autorité a retiré le certificat d'urbanisme négatif du 5 juillet 2012 et a délivré, à nouveau, un certificat d'urbanisme négatif, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du même code ; que M. C...relève appel de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2012 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que le certificat d'urbanisme délivré à M. C...le 5 juillet 2012, fondé sur les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, qui sont inapplicables sur le territoire des communes dotées d'un plan local d'urbanisme, était illégal et n'a pu conférer aucun droit à l'intéressé ; que le retrait par l'arrêté du 24 août 2012 de ce premier certificat et la délivrance par ce même arrêté d'un nouveau certificat d'urbanisme négatif n'ont pas fait naître, ainsi qu'il est soutenu, un certificat d'urbanisme positif tacite que le nouvel arrêté du 24 août 2012, délivré sur le fondement du même dossier, aurait eu pour effet de retirer du fait du dépassement du délai d'instruction initial ; que l'annulation de la décision du 5 juillet 2012 par l'article 1er du jugement du 2 décembre 2014 ne saurait avoir un effet différent de ce retrait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations préalablement au retrait de cette prétendue " décision tacite ", en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que le maire, qui pouvait légalement fonder le caractère négatif du certificat d'urbanisme du 24 août 2012, sur les dispositions précitées du code de l'urbanisme, a estimé que le projet de construction d'une maison individuelle sur la parcelle YO 12 ne satisfaisait pas aux règles de visibilité et induisait un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de maison d'habitation sera accessible par la route départementale n° 98, la vitesse maximale autorisée étant fixée à cet endroit à 70 km/h ; que le gestionnaire de cette voie publique a émis un avis circonstancié, réalisé après une visite sur place et étayé par des relevés de mesures auxquels il a été procédé dans les conditions réelles susceptibles d'être rencontrées par les riverains et usagers de la route et de son accès au terrain d'assiette du projet ; qu'il résulte de cet avis que les distances de visibilité s'établissent à 90 mètres vers l'avant en position de " tourne à gauche " et à 110 mètres à gauche du débouché, alors que la distance de visibilité préconisée par le service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA) pour ne présenter aucun risque dans le cas d'une vitesse limitée à 70 km/h, ressort à 155 mètres " pour un temps de parcours mesuré en 8 secondes " et à 116 mètres minimum " pour un temps de parcours mesuré en 6 secondes " ; qu'il en résulte que les distances de visibilité au niveau de l'accès au terrain d'assiette en litige, inférieures en l'espèce au minimum requis, doivent être regardées comme insuffisantes pour satisfaire aux exigences de la sécurité publique ; que si M. C...invoque une distance théorique de visibilité de 120 mètres à gauche du débouché et de 140 mètres en position de " tourne à gauche ", les documents auxquels il se réfère, établis à partir d'une carte et de " captures d'écran en ligne droite ", ne sont pas de nature à remettre en cause les mesures effectuées sur site par le service compétent ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait et d'appréciation qu'aurait commise le maire en opposant à la demande dont il était saisi les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
6. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la commune ne pourrait substituer l'article UC 3 du POS à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inopérant, dès lors que les dispositions de l'article R.111-2 étaient, ainsi qu'il a été dit, opposables à un certificat d'urbanisme et qu'en tout état de cause, la commune n'avait sollicité ni substitution de base légale, ni substitution de motifs ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et non entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Frossay, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme demandée par la commune de Frossay au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Frossay présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Frossay.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLET
Le président,
A. PÉREZLe greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00474
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