Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2015, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2014 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'argumentation relative à sa situation de famille et aux risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
- en s'abstenant de saisir le médecin de l'agence régionale de santé, alors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent étranger d'un enfant malade, le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier de son dossier, a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit ;
- il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins sur le fondement de celles de l'article L. 313-14 dès lors qu'il réside en France auprès de son épouse et de leurs trois enfants, scolarisés, et qu'ils encourent des risques en cas de retour en Arménie ;
- dès lors qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du même code ;
- l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2014 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont répondu, au point 6 de leur jugement, aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre desquels M. B...invoquait sa situation de famille en France et les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient avoir, par un courrier en date du 25 septembre 2014, sollicité du préfet du Loiret la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent étranger d'un enfant malade, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait été transmise aux services de la préfecture avant que le préfet ne prenne, le 10 octobre 2014, l'arrêté contesté ; qu'en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige, qui ne se prononce pas sur cette nouvelle demande, laquelle a, d'ailleurs, été rejetée par un arrêté du 5 janvier 2015, notifié le 7 janvier 2015 ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ou entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit en prenant l'arrêté contesté sans avoir statué sur cette nouvelle demande de titre de séjour ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la demande d'asile de M. B...a été rejetée par une décision du 23 avril 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 12 novembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen, transmise à l'OFPRA selon la procédure prioritaire, a donné lieu à une décision de rejet du 7 mai 2014 ; que le préfet du Loiret était, dès lors, tenu de refuser à M. B...la carte de résident qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si le préfet du Loiret n'était saisi d'aucune autre demande de titre de séjour, il a énoncé, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressée n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du même code, et doit donc être regardé comme ayant examiné d'office si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;
5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et leurs trois enfants, que les deux aînés sont scolarisés, et qu'ils sont menacés par la belle-famille de son frère en Arménie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant et sa famille ne sont entrés en France que récemment et irrégulièrement, que son épouse, également de nationalité arménienne, fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et à ce que les enfants du couple poursuivent leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents ; que la circonstance, au demeurant non établie, que M. B...encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, est sans incidence sur son droit au séjour en France au titre de la vie privée et familiale ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B...en France, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour ;
7. Considérant, enfin, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, M. B...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2016.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02982