Elles soutiennent que :
- la société Bellou Optique et la SARL aux Fleurs d'Antan, qui en leur qualité de preneurs de deux cellules commerciales du projet attendent pour occuper les locaux et y développer leurs commerces et qui ont exposé des frais et se sont engagées à embaucher du personnel, ont intérêt à agir ;
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que les bâtiments sur lesquels porte le refus de permis de construire modificatif sont quasiment achevés et sont déjà exploités en partie, que la société MG Patrimoine a engagé d'importants frais financiers et doit rembourser 5 500 euros par mois et que les 3 cellules effectivement louées et occupées ne lui permettent pas de faire face à ses engagements, que le bail conclu avec la société Bellou Optique prévoit une pénalité de retard de 300 euros par jour ouvré en cas de livraison des locaux postérieure au 30 mars et qu'elle s'expose au risque de perdre les locataires avec qui elle a contracté ;
- la condition d'urgence est également satisfaite dans la mesure où le maintien de la décision fait courir au demandeur du permis de construire un risque pénal et que l'inexploitation d'une partie du projet l'expose à un risque de dégradation ;
- la suspension du refus de permis de construire ne génèrerait aucune conséquence irréversible dès lors que la demande déposée le 1er février 2016 tend à la régularisation des différences techniques entre les bâtiments édifiés et le permis qui avait été initialement délivré ;
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente dans la mesure où dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme la délivrance des permis de construire incombe au maire et que ni les dispositions du code général des collectivités territoriales, ni les statuts de la Communauté urbaine d'Alençon, ne confèrent au président de la communauté urbaine le pouvoir de signer une telle décision et qu'enfin, si une commune peut déléguer l'instruction et la délivrance des autorisations d'urbanisme à un établissement public de coopération intercommunale, cette délégation, qui doit correspondre aux compétences listées dans ses statuts, devient caduque si elle n'a pas été confirmée dans le délai de six mois suivant le renouvellement du conseil municipal ;
- il n'est pas établi que M. A...était titulaire d'une délégation de signature exécutoire ;
- l'avis émis le 29 février 2016 par le conseil départemental ne leur a pas été communiqué et a privé la société pétitionnaire de la possibilité de faire évoluer son projet ;
- l'évolution du projet, qui ne constituait pas une modification substantielle au sens de la jurisprudence et des nouvelles dispositions de l'article L. 752-15 du code de commerce, et aucune modification du secteur d'activité concerné, ne justifiait pas une nouvelle consultation de la commission départementale d'aménagement commercial ;
- l'absence d'accord de la commission départementale d'aménagement commercial ne peut fonder un refus de permis de construire lorsque sa consultation n'est pas obligatoire ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité administrative ne peut opposer que des règles d'urbanisme présentant un lien avec les modifications envisagées et que le permis de construire modificatif n'apporte aucune modification quant aux accès à la voie publique et à la fréquentation automobile ;
- les accès prévus pour la réalisation de ce projet, qui avaient été jugés suffisants dans le cadre du permis de construire initial et qui avaient été conçus pour répondre aux exigences du département gestionnaire de la voirie, ne sont de nature à générer aucun danger pour la sécurité publique ;
- l'autorité administrative ne peut refuser un permis de construire lorsque des prescriptions spéciales peuvent prévenir ce risque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2016, la communauté urbaine d'Alençon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI MG PATRIMOINE et autres ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2016 à 12 heures par une ordonnance du 25 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- les observations de MeD..., substituant MeC..., représentant la SCI MG Patrimoine et autres,
- les observations de M.B..., responsable du service juridique de la communauté urbaine d'Alençon.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI MG Patrimoine et autres a été enregistrée le 13 décembre 2016.
1. Considérant que la SARL Prest'im et la SCI MG Patrimoine sont propriétaires des parcelles cadastrées AH 181 à 192, situées 69 rue d'Alençon à Condé-sur-Sarthe sur lesquelles est implanté un ensemble commercial représentant une surface de vente de 1 057 m² ; que le 17 juin 2015, le président de la communauté urbaine d'Alençon a délivré à la sarl Prest'im le permis de construire sollicité pour l'édification d'un bâtiment à usage commercial de 1 653 m² comprenant quatre cellules commerciales d'une surface de vente de 788,26 m² sur la parcelle voisine, dont elle venait de faire l'acquisition ; que par un arrêté du 13 novembre 2015 du président de la communauté urbaine, ce permis de construire a été transféré à la SCI MG Patrimoine ; que la commission départementale d'aménagement commercial ne s'est pas opposée à ce projet ; que le 4 novembre 2015, un permis de construire modificatif a été délivré à cette société pour l'installation d'un transformateur électrique ; que suite au dépôt en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux correspondant au permis de construire délivré le 17 juin 2015, le vice-président de la communauté urbaine d'Alençon a contesté la conformité des travaux ; que le 1er février 2016, la SCI MG Patrimoine a déposé une nouvelle demande de permis de construire modificatif ; qu'elle a également présenté, à la demande du préfet de l'Orne, un nouveau dossier devant la commission départementale d'aménagement commercial ; que le 20 mai 2016, cette commission s'est prononcée défavorablement au projet en raison notamment des problèmes constatés en matière de sécurité routière " qui seront accentués par le présent projet " qui " n'apporte pas de solution concrète à ces dysfonctionnements " ; que par un arrêté du 23 août 2016, le vice-président de la communauté urbaine d'Alençon a refusé le permis de construire modificatif sollicité ; que par une requête enregistrée sous le n° 16NT03471, la SCI MG Patrimoine, ainsi que la SARL Bellou Optique et la SARL Aux Fleurs d'Argentan, deux sociétés avec lesquelles elle a conclu un bail pour l'exploitation de deux cellules commerciales du projet, ont demandé à la cour d'annuler cet arrêté du 23 août 2016 ; que les mêmes sociétés demandent à la cour de suspendre l'exécution de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ;
3. Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
4. Considérant que si la SCI MG Patrimoine soutient que la décision dont la suspension est demandée a pour effet de la priver de la possibilité de réaliser son projet d'aménagement de l'ensemble commercial pour lequel elle a bénéficié d'une décision implicite de la commission départementale d'aménagement commercial, il ressort des pièces du dossier que le 15 janvier 2016 le vice-président de la communauté urbaine d'Alençon a contesté la conformité des travaux réalisés par rapport au permis de construire délivré le 17 juin 2015 ; que par ailleurs, la société MG Patrimoine a conclu des baux commerciaux avec plusieurs sociétés avant d'avoir obtenu le permis de construire modificatif sollicité le 1er février 2016, alors même que le préfet lui avait indiqué le 23 février 2016 que son dossier comportait une modification substantielle du projet initial et devait en conséquence de nouveau être soumis à la commission départementale d'aménagement commercial ; qu'enfin si la société invoque le remboursement des prêts bancaires contractés pour ce projet, il lui est toujours possible de présenter un nouveau dossier répondant aux observations formulées le 20 mai 2016 par la commission départementale d'aménagement commercial afin de finaliser au plus vite son projet ; que par suite, le préjudice économique dont elle se prévaut, à le supposer établi, doit être regardé comme lui étant essentiellement imputable ; que par ailleurs, et alors même que le 15 janvier 2016 le vice-président de la communauté urbaine d'Alençon a transmis un procès-verbal d'infraction au Procureur de la République, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une suite aurait été donnée à cette procédure et que la SCI MG Patrimoine encourrait un risque pénal réel et certain ; qu'ainsi, et en dépit de la circonstance que les bâtiments sur lesquels porte le refus de permis de construire modificatif seraient quasiment achevés et déjà en partie exploités, la société MG Patrimoine n'établit pas que l'exécution de la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête à fin de suspension du refus de permis de construire litigieux présentée par la SCI MG Patrimoine, la SARL Bellou Optique et la SARL Aux Fleurs d'Argentan ne peut qu'être rejetée, y compris en ce qu'elle concerne les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI MG Patrimoine, de la SARL Bellou Optique et de la SARL Aux Fleurs d'Argentan est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MG Patrimoine, à la SARL Bellou Optique, à la SARL Aux Fleurs d'Argentan et à la communauté urbaine d'Alençon.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ Le greffier,
K. BOURON La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03472