Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant MeG..., représentant Mme O...et autres.
Une note en délibéré, présentée pour Mme O...et autres, a été enregistrée le 13 juin 2018.
1. Considérant que, par un arrêté du 1er mars 2016, le maire de Caen a délivré à la SARL Sites et Habitat un permis de construire un immeuble à usage d'habitation, composé de treize logements, sur un terrain cadastré section HC n°75, situé 15 rue des fossés du château ; que M. et Mme B...K..., Mme I...C..., Mme J...M..., M. H...E..., M. D...N...et Mme L...O...relèvent appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le désistement d'instance de Mme I...C... :
2. Considérant que par un mémoire enregistré le 5 mars 2018, Mme I...C...déclare se désister purement et simplement de son instance ; que le désistement de Mme C...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Caen :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des actes notariés produits en première instance, que les requérants sont propriétaires de différents appartements dans un immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section HC n°74, situé 9 et 11 rue des Fossés du Château ; qu'ils se présentent ainsi, comme voisins immédiats du projet en litige ; que, pour nier tout intérêt à agir aux requérants, la commune de Caen allègue qu'ils ne subiront aucune perte d'ensoleillement et de vue dès lors qu'il existe déjà un immeuble sur le terrain d'assiette du projet ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire, que cet immeuble est destiné à être démoli afin de permettre la réalisation du projet contesté ; que l'immeuble projeté aura un volume et une emprise beaucoup plus importants pour occuper presque totalement le terrain d'assiette et s'implanter en limite séparative ; qu'il ressort des plans produits par les requérants que la construction de l'immeuble est de nature à entraîner une perte de vue ainsi qu'une perte d'ensoleillement de leur immeuble, ce qui ressort notamment de l'avis de valeur établi par une étude notariale s'agissant du bien de MmeO... ; qu'ils établissent ainsi que ce projet, par sa nature, son importance et sa localisation est susceptible de porter atteinte aux conditions dans lesquelles ils occupent leur bien ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Caen tirée du défaut d'intérêt pour agir des requérants ne peut qu'être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Considérant, d'une part, que selon le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de Caen, le titre I de ce document regroupe les " définitions de termes employés dans le règlement de chaque zone. Ces définitions, à valeur réglementaire, s'appliquent sur l'intégralité du territoire couvert par le PLU " et que, compte tenu de leur valeur réglementaire " il n'y a pas lieu de [les] reproduire dans le règlement de chaque zone " ; que s'agissant de la bande dite de constructibilité principale, elles sont " applicables le long des voies, telles qu'elles sont définies dans le présent titre, et dès lors : / qu'elles ont une largeur supérieure à 3,50 mètres (...) La profondeur de la bande de constructibilité principale, qui est fixée dans le règlement de zone, est mesurée perpendiculairement par rapport : / - soit à l'alignement, tel qu'il est défini dans le présent titre ; - soit au recul imposé par les dispositions écrites du règlement de zone ou graphiques. / Sur chaque terrain, s'appliquent uniquement les bandes de constructibilité principale des voies sur lesquelles aboutissent les limites séparatives latérales du terrain d'assiette de la construction " ; que, selon ce même règlement sont considérées comme des voies " les espaces publics ou privés, existants, à modifier ou à créer qui peuvent assurer la desserte automobile, cyclable ou piétonne du terrain d'assiette de la construction, d'un alignement à l'autre de la voie. " ;
7. Considérant, d'autre part, que selon le préambule du règlement de la zone UC, dans laquelle le terrain d'assiette du projet contesté est intégré, cette zone, répartie à la périphérie de la ville, regroupe les espaces dont l'organisation urbaine et la morphologie du bâti correspondent majoritairement à une typologie pavillonnaire issue de périodes différentes, depuis les années 1920 jusqu'à nos jours et est " marquée par la présence de jardins lui conférant un caractère végétalisé " ; qu'aux termes de l'article UC 7 de ce règlement : " L'implantation des constructions ou parties de construction est différente selon que ces dernières se situent dans la bande de constructibilité principale ou au-delà de cette bande. / 7.1 Implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale / 7.1.1 Profondeur de la bande de constructibilité principale / - dans la zone UC : 12 mètres (...) " ; qu'aux termes de l'article UC 9 de ce règlement relatif à l'emprise au sol des constructions : " 9.1 Dans la zone UC / Le coefficient, maximal, d'emprise au sol des constructions est différent pour les terrains ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité principale ou au-delà de celle-ci. / Dans la bande de constructibilité principale / Le coefficient d'emprise au sol maximal des constructions est de 100 %. / Au-delà de la bande de constructibilité principale / Seules sont admises : / Les constructions annexes, dans la limite maximum de 12 m² d'emprise au sol totale ; / Pour les constructions existantes avant la date d'approbation du présent PLU, autres que les annexes, implantées partiellement dans la bande de constructibilité principale : les extensions dans la limite d'une emprise au sol totale au plus égale à celle autorisable dans la bande de constructibilité principale ; / les piscines non couvertes / Les balcons en porte à faux (...) " ; qu'aux termes de l'article UC 10 de ce règlement relatif à la hauteur maximale des constructions : " 10.1 Dans la zone UC, à l'exception du secteur UCh (...) / 10.1.2 Au-delà de la bande de constructibilité principale / La hauteur maximale des constructions ou partie de construction est limitée à 3,50 mètres (...) " ;
8. Considérant, enfin, que, si les indications contenues dans le rapport de présentation d'un plan local d'urbanisme ne sont pas, par elles-mêmes, opposables pour la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, elles peuvent être prises en considération par le juge pour interpréter les dispositions d'un règlement du plan local d'urbanisme, lorsque cette interprétation ne ressort pas clairement de la seule lecture du texte de ces dispositions ; que, selon le rapport de présentation, les dispositions morphologiques (article, 6, 7, 9 et 10 du règlement) sont conçues, en zone UC, pour que soient respectées la morphologie et la volumétrie des constructions du tissu pavillonnaire, tout en rendant possibles l'extension des constructions et l'édification de nouvelles constructions ; que s'agissant du rapport des constructions avec les voies et terrains voisins, le long des rues, " les constructions doivent être implantées en recul des voies de 5 m " et " l'emprise au sol des constructions le long des voies, dans une profondeur de 12 m (bande de constructibilité principale) comptés par rapport au recul de 5 m, peut atteindre 100% " ; que s'agissant du rapport des constructions avec leur terrain d'assiette, " à l'arrière des terrains (au-delà de la bande de constructibilité principale) la constructibilité y est très limitée pour préserver les jardins et les coeurs d'ilot constitués de leur regroupement. Seules sont autorisées : / - les constructions annexes dans la limite de 12 m² / - les extensions limitées des constructions / les piscines non couvertes / les constructions d'une hauteur limitée à 3.50 m " ; qu'en créant, par les dispositions réglementaires précitées, des bandes de constructibilité principale, dans lesquelles les possibilités de construire, en termes d'emprise au sol comme de hauteur totale des constructions, sont différentes à l'intérieur et à l'extérieur de ces bandes, les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Caen ont eu notamment pour but de favoriser la protection des jardins qui lui donnent son caractère végétalisé ;
9. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que la bande de constructibilité principale a été déterminée par le pétitionnaire à partir d'une allée piétonne existant à l'ouest de la parcelle d'assiette du projet et nécessaire pour rendre constructible la partie sud du terrain qui était jusqu'alors préservée de toute construction ;
10. Considérant que selon la notice descriptive, confortée par le document d'insertion graphique, contenus dans la même demande de permis de construire, le terrain d'assiette du projet est ouvert, à l'ouest, sur des " espaces verts communaux aménagés et desservis par des allées piétonnes " situés au pied des remparts du château de Caen ; que si une de ces allées, d'une largeur supérieure à 3,5 mètres, traverse cet espace pour relier la rue du Vaugueux à la rue des Fossés du château, elle ne dessert toutefois pas le terrain d'assiette du projet qu'elle longe pour en être séparée par une bande engazonnée et plantée d'arbres de haute tige d'une largeur, variant du nord au sud, de dix à cinq mètres environ ; que, par ailleurs, ainsi qu'il ressort des plans contenus dans la demande de permis de construire, notamment du plan de masse projet, les seuls accès au bâtiment projeté ne sont prévus qu'au nord, à partir de la rue des fossés du château alors que la partie du terrain donnant sur la façade ouest longeant l'allée piétonnière est végétalisée et clôturée ; que n'assurant pas la desserte du terrain d'assiette de la construction, cette allée ne peut être regardée comme constituant une voie telle que définie au titre I du règlement du plan local d'urbanisme ; que la circonstance qu'un permis de construire modificatif ait été délivré le 20 décembre 2017 pour autoriser la création d'un portillon sur la partie ouest de la parcelle, qui donne directement sur la bande végétalisée, n'est pas de nature à modifier les caractéristiques de desserte de cette allée piétonne, et, par suite, de régulariser le permis de construire contesté ; qu'enfin, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme d'une commune institue, comme en l'espèce, des règles de constructibilité différentes selon que le projet de construction prend place dans une bande de douze mètres de profondeur le long d'une voie, ou au-delà de cette bande et dans la superficie restante du terrain d'assiette, la conformité d'une autorisation de construire aux règles de ce document d'urbanisme doit être appréciée compte tenu des voies publiques et privées existant à la date de cette autorisation, sans tenir compte des droits à construire qui résulteraient des voies créées ou modifiées pour la mise en oeuvre de cette dernière ; qu'il en résulte, par suite, que l'allée piétonne à proximité du projet desservant les espaces verts situés aux pieds des remparts du château n'a pas généré, pour l'application des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme, une bande de constructibilité principale sur le terrain d'assiette du projet ; que seule la rue des Fossés du château, qui dessert directement au nord ce terrain, a généré une telle bande sur une profondeur de douze mètres comptée à partir de la marge de recul de cinq mètres ; que, ainsi qu'il ressort du plan de masse, l'emprise de la construction projetée s'étend au-delà de cette bande de constructibilité principale ; que la partie située au-delà de la bande de constructibilité principale n'entre pas dans un des cas prévus à l'article 9-1 y admettant, par exception, certains types de constructions ; qu'elle a, par ailleurs, une hauteur supérieure à 3,50 mètres ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UC 9 et UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
11. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le dernier moyen invoqué, tiré de la violation des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ; qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations " ; que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par une illégalité soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif ; qu'un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu'eu égard aux motifs qui fondent l'annulation du permis de construire litigieux qui ont trait à la conception générale du projet, les conclusions de la SARL Sites et Habitat tendant à la mise en oeuvre des dispositions des articles L.600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme L...O...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les frais liés au litige :
14. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Caen et la SARL Sites et Habitat demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Caen une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...K..., Mme J...M..., M. H...E..., M. D...N...et Mme L...O...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme I...C....
Article 2 : Le jugement n°1601682 du tribunal administratif de Caen du 20 juin 2017, le permis de construire du 1er mars 2016 délivré par le maire de Caen à la SARL Sites et Habitat et la décision du maire de Caen du 20 juin 2017 rejetant le recours gracieux sont annulés.
Article 3 : La commune de Caen versera à M. et Mme B...K..., à Mme J...M..., à M. H...E..., à M. D...N...et à Mme L...O...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Caen présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la SARL Sites et Habitat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L...O..., représentante unique désignée par MeG..., mandataire, à la commune de Caen et à la SARL Sites et Habitats.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2018.
Le rapporteur,
M. Q...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT02567