- de rejeter comme irrecevable la demande en fixation de créance présentée à titre reconventionnel par le centre hospitalier de Saint-Malo, sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire :
- d'annuler la décision implicite du centre hospitalier de Saint-Malo du 13 août 2017, lui refusant l'octroi de l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, et prévue par les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail ;
- de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser la somme de 15 220,67 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017, ainsi que de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1803025 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement des conclusions de la demande de Mme B... à fin d'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Saint-Malo du 13 août 2017 lui refusant l'octroi de l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation prévue par les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail et a rejeté, d'une part, le surplus des conclusions de sa demande et, d'autre part, les conclusions reconventionnelles présentées par le centre hospitalier de Saint-Malo.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2020 et le 3 décembre 2020, Mme A... B..., représentée par la SELARL Marie-Line Bourges-Bonnat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 janvier 2020 ;
2°) à titre principal, de constater que sa requête présente le caractère d'un recours pour excès de pouvoir et lui donner acte de son désistement d'instance global ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite du centre hospitalier de Saint-Malo du 13 août 2017 et de le condamner à lui verser la somme de 15 220,67 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017, ainsi que de leur capitalisation.
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- à titre principal, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes n'a pas pris acte de son désistement pour l'ensemble de sa demande, celle-ci présentant seulement le caractère d'un recours pour excès de pouvoir ;
- à titre subsidiaire, à supposer même que sa demande de versement de l'indemnité de fin de contrat présentait également le caractère d'un recours de plein contentieux, le recours exercé devant le tribunal administratif n'était pas tardif et sa demande de versement est justifiée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'article
R. 6152-418 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2020, le centre hospitalier de Saint-Malo, représenté par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que, par son dispositif, le jugement attaqué a donné entièrement satisfaction à Mme B... et, d'autre part, que la demande de première instance était tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal administratif a omis de donner acte du désistement en tant que ce désistement portait sur l'ensemble de la demande de Mme B..., qu'il s'agisse tant des conclusions présentées à titre principal que celles présentées à titre subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hirondel,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourges-Bonnat, représentant Mme B..., et de Me Corillon, représentant le centre hospitalier de Saint-Malo.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Saint-Malo a recruté, le 27 avril 2015, Mme A... B... en qualité de praticien hospitalier contractuel pour une durée initiale de six mois. Ce contrat à durée déterminée a été prolongé par trois avenants successifs d'une durée de six mois chacun jusqu'au 1er juin 2017. A l'issue de ce dernier avenant, Mme B... a informé le centre hospitalier, par un courrier du 31 mars 2017, de ce qu'elle mettait fin à leur collaboration. L'intéressée a alors sollicité, par un courrier du 12 juin 2017, reçu le 13 juin suivant, le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail. Du silence gardé par le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo, une décision implicite de rejet est née le 13 août 2017. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, par une requête enregistrée sous le n°1803025, d'annuler cette décision implicite et de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser la somme de 15 220,67 euros au titre de l'indemnité de précarité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017. Parallèlement, et sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, elle a demandé au juge des référés du même tribunal de condamner l'établissement à lui verser une provision de 15 220,67 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017, ainsi que de leur capitalisation. Par une ordonnance n°1803108 du 5 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande. A la suite de cette dernière décision et dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n°1803025, le centre hospitalier de Saint-Malo a saisi le tribunal administratif de conclusions reconventionnelles et lui a demandé, en application de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, de fixer à un montant nul le montant de sa dette envers Mme B... et de condamner cette dernière à lui rembourser les sommes qu'il a été amené à lui verser en exécution de l'ordonnance du 5 février 2019. Par un jugement n°1803025 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement des conclusions de la demande de Mme B... à fin d'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Saint-Malo et a rejeté, d'une part, le surplus des conclusions de sa demande et, d'autre part, les conclusions reconventionnelles présentées par le centre hospitalier de Saint-Malo. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme B... a, devant les premiers juges, demandé l'annulation de la décision implicite du centre hospitalier de Saint-Malo du 13 août 2017 refusant de lui octroyer l'indemnité de fin de contrat et de condamner le centre hospitalier à l'indemniser de ses préjudices en raison de l'illégalité fautive de cette décision. Dans un mémoire du 3 juin 2019, eu égard au caractère définitif de l'ordonnance rendue le 5 février 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande de provision et au fait qu'elle avait obtenu la totalité de la créance détenue sur le CHU, Mme B... a demandé à la juridiction, après qu'elle aura constaté que sa requête présente le caractère d'un recours pour excès de pouvoir, " à titre principal (...) de donner acte de son désistement ". Ses conclusions à fin d'annulation et à fin de condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme correspondant au montant de l'indemnité de fin de contrat n'ont été alors présentées qu'à titre subsidiaire. Dans ces conditions, Mme B... devait être regardée comme s'étant désistée purement et simplement de l'ensemble de ses demandes.
3. Il s'ensuit qu'en omettant de donner acte du désistement de Mme B... portant sur l'ensemble de ses conclusions, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les conclusions présentées par Mme B... :
4. Le désistement de Mme B... de ses conclusions présentées devant le tribunal administratif tant à titre principal qu'à titre subsidiaire est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1803025 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il n'a pas donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la demande présentée par Mme B....
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande présentée par Mme B....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Malo au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier de Saint-Malo.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
- M Catroux, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er octobre 2021.
Le rapporteur
M. L'hirondel
La présidente
C Brisson
La greffière
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01012