Par un jugement n° 1701185 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de l'ONIAM et de la CPAM du Calvados.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 4 février 2019 sous le n°19NT00516 la CPAM du Calvados, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6 décembre 2018 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Lisieux à lui verser la somme de
11 067,50 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lisieux les sommes de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, l'élève infirmière qui a posé la voie veineuse à l'origine des préjudices de Mme D... n'était pas placée sous la surveillance d'un encadrant, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4312-31 du code de la santé publique ; la responsabilité du centre hospitalier de Lisieux est donc engagée ;
- la surveillance de la blessure veineuse causée à la patiente n'a pas été suffisante ;
- la patiente n'a pas été informée de la nécessité d'une consultation médicale sans délai en cas de douleur ou d'augmentation du volume de son bras ;
- elle justifie avoir exposé pour Mme D... des dépenses médicales à hauteur de 10 067,50 euros.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2019 l'ONIAM, représenté par Me A..., déclare s'associer à la requête de la CPAM du Calvados et demande à la cour de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Lisieux et de la SHAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le centre hospitalier de Lisieux a commis, lors de la prise en charge de Mme D..., plusieurs manquements qui engagent sa responsabilité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 décembre 2019 et 14 février 2020 (non communiqué) le centre hospitalier de Lisieux et la SHAM, représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la CPAM du Calvados ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 4 février 2019 sous le n°19NT00529 l'ONIAM, représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6 décembre 2018 ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Lisieux et la SHAM à lui rembourser la somme de 10 886,25 euros versée à Mme D..., ainsi que 1 400 euros au titre des frais de l'expertise devant la CRCI, ces sommes étant assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Lisieux et de la SHAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prise en charge de Mme D... par une élève infirmière dont les actes de soin n'étaient pas contrôlés par un encadrant diplômé révèle une faute dans l'organisation du service du centre hospitalier de Lisieux ; la faute du centre hospitalier de Lisieux doit en tout état de cause être présumée, la pose d'une voie veineuse étant un acte de soin courant ;
- les préjudices de Mme D... s'élèvent à la somme totale de 10 886,25 euros, dont 4 436,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 500 euros au titre des souffrances endurées ; 430 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 520 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2019 la CPAM du Calvados, représentée par Me C..., conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n°19NT00516.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 décembre 2019 et 14 février 2020 (non communiqué), le centre hospitalier de Lisieux et la SHAM, représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par l'ONIAM ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant le centre hospitalier de Lisieux et la SHAM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a été hospitalisée le 23 octobre 2006 dans le service de cardiologie du centre hospitalier de Lisieux pour des douleurs thoraciques. Le 26 octobre, pour permettre la réalisation d'un scanner, il a été décidé de lui poser au niveau du bras droit une voie veineuse qui, après plusieurs tentatives infructueuses, a finalement été posée sur le bras gauche. Le bras droit de la patiente a présenté peu après une augmentation de volume et un hématome qui, bien qu'il ait été drainé le 2 novembre 2006, a endommagé le nerf radial. Mme D... en a conservé un déficit moteur et sensitif et des douleurs au bras droit responsables d'une gêne fonctionnelle. Elle a saisi, le 3 décembre 2008, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Basse-Normandie afin d'être indemnisée de ses préjudices. Un rapport d'expertise a été établi le 30 mai 2009 par un médecin spécialiste des maladies cardiaques et des affections vasculaires et par un médecin neurologue. Par un avis du 14 octobre 2009, la CRCI a estimé que la réparation des préjudices de Mme D... relevait de la solidarité nationale. Le 22 février 2010, l'ONIAM et Mme D... ont signé un protocole transactionnel d'indemnisation à hauteur de 10 886,25 euros. L'ONIAM, estimant que la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Lisieux était engagée, a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement cet établissement et son assureur, la SHAM, à lui rembourser cette somme. La CPAM du Calvados, appelée à la cause, a demandé à ce même tribunal de condamner le centre hospitalier de Lisieux à lui verser la somme de 11 067,50 euros en remboursement des frais exposés pour Mme D..., ainsi que 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement du 6 décembre 2018, le tribunal a rejeté ces demandes. Par deux requêtes distinctes n° 19NT00516 et n° 19N00529, qu'il y a lieu de joindre, la CPAM du Calvados et l'ONIAM relèvent appel de ce jugement.
2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. ". Selon l'article L. 1142-17 du même code : " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. (...) Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un (...) établissement (...) est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. (...) ". En application de ces dispositions, il incombe au juge, saisi d'une action de l'ONIAM subrogé, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office. Lorsqu'il procède à cette évaluation, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Lisieux :
3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport établi le 30 mai 2009 par les experts désignés par la CRCI, que seules les tentatives de ponction veineuse réalisées le 26 octobre 2006 sur le bras droit de la patiente peuvent expliquer l'apparition, dans les jours suivants et au même endroit, d'un hématome qui, par compression, a endommagé le nerf radial. Par suite, et alors même que les experts ont également indiqué que le mécanisme à l'origine de cet hématome " n'est cependant pas clair mais résulte probablement d'une lésion vasculaire ", le lien de causalité direct entre les tentatives de pose de la voie veineuse et le préjudice subi par Mme D... doit être regardé comme établi.
4. Les dommages qui résultent d'actes de soin courants doivent être regardés comme révélant une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service. Par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les juges de première instance, la gêne fonctionnelle définitive que Mme D... conserve des séquelles des tentatives de pose d'une voie veineuse au niveau de son bras droit, évaluée à 6% par les experts, révèle une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Lisieux.
5. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D... n'aurait pas été correctement surveillée et prise en charge après l'apparition de l'hématome ou que le centre hospitalier de Lisieux aurait méconnu son obligation d'information en omettant de la prévenir du risque qui s'est réalisé qui, ainsi que l'ont estimé les experts, n'était pas prévisible.
6. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM et la CPAM du Calvados sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes indemnitaires. Il y a donc lieu d'examiner, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, les montants auxquels ils peuvent prétendre à raison de la responsabilité encourue par le centre hospitalier de Lisieux.
Sur les droits de l'ONIAM :
En ce qui concerne le remboursement de la somme versée à Mme D... :
7. Il résulte de l'instruction que Mme D... a subi un déficit fonctionnel temporaire strictement imputable à la faute commise par le centre hospitalier de Lisieux de 100 % pendant ses périodes d'hospitalisation, soit 45 jours, de 50% du 29 décembre 2006 au 26 octobre 2007 et de 25% du 27 octobre 2007 au 26 octobre 2008, date de consolidation de son état de santé. Il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 4 000 euros.
8. Mme D... a éprouvé des souffrances en lien direct avec les complications de l'intervention du 26 octobre 2006 qui ont été évaluées à 4 sur 7 par les experts et dont la réparation doit être fixée à la somme de 7 000 euros.
9. Le préjudice esthétique permanent de Mme D..., côté 0,5 sur 7 par les experts, peut être évalué à la somme de 430 euros.
10. Enfin, alors même que les experts ont relevé que Mme D... est désormais gênée dans un certain nombre d'activités de la vie quotidienne et dans des activités de loisir, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait subi un préjudice d'agrément indemnisable.
11. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à demander le remboursement de la somme de 10 886,25 euros qu'en application du protocole transactionnel du 22 février 2010 il a versée à Mme D... et qui est inférieure aux préjudices subis par celle-ci tels qu'ils ont été évalués ci-dessus.
En ce qui concerne les frais de l'expertise amiable :
12. Les dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, qui fonde son action subrogatoire, ne prévoient pas que l'ONIAM puisse obtenir le remboursement des frais d'expertise amiable qu'il a exposés. L'ONIAM n'est donc pas fondé à demander une somme à ce titre.
Sur les droits de la CPAM du Calvados :
13. La CPAM du Calvados justifie avoir exposé au bénéfice de Mme D... et en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier de Lisieux des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et des frais de transport pour une somme totale de 11 067,50 euros. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de Lisieux à lui verser cette somme.
14. La CPAM du Calvados a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 091 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté du 27 décembre 2019 visé ci-dessus.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. L'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 10 886,25 euros à compter du 28 juin 2017, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Caen.
16. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Si, à la date où elle est demandée, les intérêts sont dus depuis moins d'une année, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par l'ONIAM le 28 juin 2017. Il y a donc lieu de capitaliser les intérêts au 28 juin 2018, date à laquelle une année d'intérêts a été due, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
17. Le centre hospitalier de Lisieux et la SHAM verseront solidairement à l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le centre hospitalier de Lisieux versera à la CPAM du Calvados la somme de 1 500 euros au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1701185 du 6 décembre 2018 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Lisieux et la SHAM sont solidairement condamnés à verser à l'ONIAM la somme de 10 886,25 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017. Les intérêts échus le 28 juin 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Lisieux versera à la CPAM du Calvados la somme de 11 067,50 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par l'ONIAM est rejeté.
Article 5 : Le centre hospitalier de Lisieux versera à la CPAM du Calvados la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 6 : Le centre hospitalier de Lisieux et la SHAM verseront solidairement à l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le centre hospitalier de Lisieux versera à la CPAM du Calvados la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la CPAM du Calvados, à l'ONIAM, au centre hospitalier de Lisieux et à la SHAM.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.
Le rapporteur
E. B...Le président
I. Perrot
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 19NT00516, 19NT00529