Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2019 M. D..., représenté par
Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mars 2019 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Morbihan du 4 avril 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée n'est pas motivée en droit et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- le préfet du Morbihan a méconnu les dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni son enregistrement dans le fichier VISABIO sous un autre nom, ni le prétendu défaut d'authenticité de son acte de naissance ne pouvant légalement fonder sa décision ; c'est en outre à tort que le préfet a estimé, par un motif qui ne figure d'ailleurs pas dans sa décision, que les documents d'état civil qu'il a produits ne permettaient pas d'établir son identité ;
- la décision contestée a également méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2019 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant congolais (RDC) déclare être entré en France le 30 octobre 2010. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 décembre 2011, confirmée le 17 juillet 2012 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a demandé, le 15 février 2018, un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par une décision du 4 avril 2018, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande. M. D... relève appel du jugement du 25 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère.
3. Le préfet du Morbihan a refusé d'instruire la demande de titre de séjour présentée par M. D... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil, dès lors qu'il était enregistré dans le fichier VISABIO sous une autre identité.
4. M. D... a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour la copie d'un jugement supplétif d'acte de naissance daté du 1er mars 2016 sur le fondement duquel a été dressé un acte de naissance le 11 mai 2016, dont les mentions sont concordantes. La copie du jugement comporte la signature, lisible, du greffier certifiant sa conformité à l'original. Si le préfet du Morbihan soutient que M. D..., en application de la loi congolaise du 1er août 1987, devait se faire établir un acte de notoriété accompagné d'une ordonnance d'homologation, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder le jugement supplétif du 1er mars 2016 comme frauduleux, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué par le préfet. Par ailleurs, les énonciations portées sur ce jugement sont conformes à celles qui figurent sur le passeport de M. D..., dont l'authenticité n'est pas contestée, ainsi qu'aux déclarations de l'intéressé pendant toute la procédure de sa demande d'asile. Le préfet du Morbihan ne démontrant pas l'absence de force probante des actes d'état civil produits par M. D... au soutien de sa demande de titre de séjour, la décision contestée est illégale et doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après avoir vérifié qu'aucun autre moyen opérant et fondé n'était susceptible d'être accueilli et d'avoir une influence sur la portée de l'injonction à prononcer, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Morbihan réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. D... et lui délivre un récépissé de demande de carte de séjour. Il y a lieu d'adresser au préfet du Morbihan une injonction en ce sens et de fixer à deux mois le délai imparti pour son exécution. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'exécution de l'astreinte demandée.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. D... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1805297 du tribunal administratif de Rennes du 25 mars 2019 est annulé, ainsi que la décision du préfet du Morbihan du 4 avril 2018.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. D... dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. D... la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre
- M. A..., premier conseiller,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.
Le rapporteur
E. A...Le président
I. PerrotLe greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03532