Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015 M. A... D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2015 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2015, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... D..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2015 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
2. Considérant que si M. D...a bénéficié de deux titres de séjour en raison de son état de santé suite aux avis du médecin de l'agence régionale de santé émis les 24 septembre 2012 et 26 septembre 2013, ce même médecin a estimé, dans son avis du 1er octobre 2014, que l'état de santé actuel de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite la circonstance que ce médecin a ajouté que l'affection dont souffre M. D... présentait un caractère de longue durée et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que si M. D... se prévaut par ailleurs du certificat établi le 21 janvier 2015 par le docteur Le Mentheour, qui n'est pas son médecin traitant, indiquant qu'il souffre d'un état dépressif majeur consécutif aux événements vécus dans son pays et que l'interruption de son traitement présenterait un risque vital préoccupant, il ressort des pièces du dossier que, dans sa décision du 25 février 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2011, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a émis de sérieux doutes sur ses origines azéries ainsi que sur les conditions de son départ d'Arménie en 1994 ; que, par suite, en l'absence de nouvelles pièces, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français le préfet des Côtes d'Armor aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03306