Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2014 et 11 janvier 2016, Mme D...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 août 2014 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération de Rennes Métropole à lui verser les sommes demandées ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Rennes Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la première mission mentionnée dans sa fiche de poste, " accueillir et accompagner le public ", est une mission d'accueil du public permettant l'attribution de la NBI ; par ailleurs, les fonctions de nettoyage, de rangement et de reclassement des documents s'effectuent durant les heures d'ouverture au public au cours desquelles elle est sollicité par les usagers ;
- les trois autres missions comportent également des contacts avec le public notamment la mission n° 3 dont le titre " gérer les relations avec les usagers " est explicite ; dans le cadre de cette mission, elle doit gérer les retards de restitution de documents et assurer le suivi des demandes du public, ce qui conduit à de nombreux appels téléphoniques et des messages électroniques pour gérer les longs retards, les différents litiges sur les documents rendus, ainsi que les renseignements divers ; elle participe également à l'accueil des groupes qui s'effectue en dehors des heures d'ouverture au public et à des manifestations particulières organisées par la bibliothèque, qui s'ajoutent au planning habituel et qui sont consacrées en grande partie à l'accueil du public ;
- compte tenu de l'amplitude horaire de la bibliothèque, le public est présent pendant une partie importante de la journée et de la semaine, ce qui multiplie les possibilités de contact ;
- elle assure lors de la phase interne de son travail la réponse aux appels téléphoniques des usagers ;
- contrairement à ce que fait valoir la communauté d'agglomération, la notion d'accueil du public ne se limite pas à une fonction d'accueil simple alors que l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 modifiée prévoit l'attribution de cette bonification pour l'exercice de responsabilité ou d'une technicité particulière ;
- la réponse ministérielle du 5 février 2001 laquelle se réfère la communauté d'agglomération repose sur le seul critère des contacts directs et permanents et il n'y a pas lieu de distinguer parmi les missions d'accueil ;
- la nouvelle bonification indiciaire a vocation à compenser la pénibilité des missions effectuées par l'agent ; or ses missions d'accueil dépassent le cadre de la fiche de poste car elle prend en charge des publics très variés nécessitant parfois un temps de prise en charge plus long ;
- pour la période 2008-2010 de préparation de l'organisation des services de la bibliothèque, les fiches de poste indiquaient un taux d'accueil du public à hauteur de 60% pour les agents de catégorie C ;
- de nombreuses villes ont octroyées la NBI à des agents effectuant les mêmes missions qu'elle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2015 et 21 janvier 2016, la communauté d'agglomération de Rennes Métropole, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés ;
- la créance invoquée pour la période antérieure au 1er janvier 2008 est prescrite.
Par ordonnance du 11 janvier 2016 la clôture d'instruction, fixée au 11 janvier 2016, a été reportée au 25 janvier 2016 à 12h en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour Mme A...a été enregistré le 25 janvier 2016 à 10h 23, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
- le décret n°2006-1692 du 26 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Specht,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant Mme A..., et de Me C..., représentant la communauté d'agglomération de Rennes Métropole.
1. Considérant que Mme A..., adjointe du patrimoine en fonction à la communauté d'agglomération de Rennes Métropole, affectée à la bibliothèque des Champs Libres, a demandé le 25 avril 2012 le bénéfice, à compter du 25 avril 2007, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée aux personnels exerçant des fonctions d'accueil à titre principal sur le fondement des dispositions du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 ; qu'elle relève appel du jugement du 21 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée et à la condamnation de la communauté d'agglomération de Rennes Métropole à lui verser la nouvelle bonification indiciaire de 10 points d'indice majorés avec effet rétroactif à compter du 25 avril 2007 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 modifiée : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret " ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. " ; que le point 33 du tableau figurant en annexe à ce décret prévoit l'attribution de 10 points de nouvelle bonification indiciaire aux agents des communes de plus de 5000 habitants ou des établissements publics communaux et intercommunaux en relevant exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps ou cadre d'emplois d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d'affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent ; qu'ainsi les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public ; que, pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les usagers ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de poste de Mme A... établie en mars 2010, relative au poste d'adjointe du patrimoine au service " Information et accueil général des publics ", que la mission n° 1 relative à l'accueil et à l'accompagnement du public qui représente 50% du temps de travail et constitue la principale mission, comprend notamment des tâches d'accueil des lecteurs pour réaliser des inscriptions, assister les usagers dans la gestion des prêts et des retours, qui relèvent des tâches d'accueil du public, mais également des tâches de rangement et de reclassement des collections, et le cas échéant, de nettoyage de celles-ci, qui ne sont pas susceptibles de se rattacher aux fonctions d'accueil du public au sens du décret du 3 juillet 2006, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; que si Mme A... soutient qu'elle est conduite à répondre aux sollicitations des usagers lorsque ces dernières opérations s'effectuent aux heures d'ouverture au public, de telles sollicitations ponctuelles ne relèvent pas davantage des tâches d'accueil du public au sens du décret du 3 juillet 2006 ;
5. Considérant que la mission n° 2 relative à la participation à l'organisation de l'accueil des publics, qui comporte des tâches administratives d'élaboration de plannings de présence des agents, et la mission n° 4 relative à la participation à la veille sur la qualité du service, qui comporte des tâches d'organisation des réunions de service public, ne comportent pas de fonctions susceptibles de se rattacher à l'accueil du public ; qu'au titre de la mission n° 3 relative à la gestion des relations avec les usagers Mme A...est chargée de la gestion des retards de restitution des documents et d'assurer le suivi des demandes des différents publics ; que si la requérante fait valoir que dans le cadre de cette mission, elle effectue des relances téléphoniques auprès des usagers et répond aux courriels du public, ces tâches, comme celle relative à l'accueil des groupes auquel la requérante indique participer en dehors en dehors des heures d'ouverture au public, ne constituent pas davantage des fonctions d'accueil du public au sens du décret du 3 juillet 2006 ; que si le descriptif des fonctions mentionne également qu'au titre de la mission n°3, Mme A... répond aux appels téléphoniques du public et si la requérante indique qu'elle est amenée à rencontrer les usagers afin de régler les retards de restitution des documents, elle n'apporte pas de précision permettant d'apprécier la part du temps de travail consacrée à ces tâches ; que si, par ailleurs, elle invoque également sa participation à des manifestations thématiques ou exceptionnelles organisées par la bibliothèque, qui viennent s'ajouter aux tâches habituelles, elle n'apporte pas de précision permettant d'apprécier si les tâches confiées dans ce cadre comportent une part d'accueil du public et si, au regard de l'ensemble des autres tâches, elle consacre plus de la moitié de son temps de travail total à de telles fonctions en application du décret du 3 juillet 2006 ; que, par ailleurs, la circonstance qu'une première fiche de poste préparatoire et provisoire a attribué 60% du temps de travail à la mission n° 1 d'accueil du public est sans incidence sur la réalité des missions effectivement exercées ; qu'enfin si Mme A... fait valoir l'amplitude des horaires d'ouverture au public de la bibliothèque, il ressort des pièces du dossier et notamment de la " charte sur le fonctionnement du temps de travail " du 28 juin 2011 versée au dossier que, compte tenu du cycle de travail des agents, le nombre d'heures travaillées " face au public ", qui ne sauraient être équivalentes à l'exercice de mission d'accueil du public, n'excède pas, en tout état de cause, la moitié de leur temps de travail ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle exerce, à titre principal, des fonctions d'accueil du public de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des 10 points de la nouvelle bonification indiciaire ;
6. Considérant, enfin, que la circonstance que certaines communes auraient octroyé la NBI à des agents effectuant les mêmes missions que Mme A...est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Rennes Métropole , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par la communauté d'agglomération de Rennes Métropole ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et à la communauté d'agglomération de Rennes Métropole.
Délibéré après l'audience du 11 février 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
Le rapporteur,
F. SpechtLe président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02728