Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2015 et le 8 septembre 2016, M. C... B..., représenté par la Selarl Casadei-Jung, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Bourges du 11 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourges le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'accident ischémique transitoire dont il a été victime n'est pas imputable au service alors qu'il s'est produit sur le lieu et pendant les heures du service ;
- les attestations médicales qu'il produit établissent que son accident est en lien direct avec le stress qu'il subissait dans son activité professionnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 août 2015 et le 16 septembre 2016, le centre hospitalier de Bourges représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'accident dont a été victime M. B...ne s'est pas produit sur les lieux et pendant les heures de service, ainsi que cela ressort des témoignages recueillis ;
- les attestations médicales produites par M. B...ne permettent pas d'établir un lien entre l'accident et le service ;
- le syndrome de burn-out invoqué par M. B...est sans lien avec l'accident ischémique transitoire.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2016 à 12 heures par une ordonnance du 16 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., infirmier anesthésiste au centre hospitalier de Bourges, a été victime le 30 janvier 2013 d'un accident ischémique transitoire (AIT) ; que son employeur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident par deux décisions des 4 avril et 20 juin 2013, qui ont par la suite été retirées afin que soit saisie la commission de réforme ; qu'après que la commission de réforme a rendu un avis défavorable à l'agent lors de sa séance du 26 novembre 2013, le centre hospitalier de Bourges a pris le 11 décembre suivant une nouvelle décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 30 janvier 2013 ; que M. B...relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée en date du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que dans sa déclaration d'accident du travail en date du 4 février 2013, M. B...indique que l'accident ischémique transitoire s'est manifesté à 16h30, alors qu'il exerçait ses fonctions au bloc opératoire, par des troubles de la parole et une hémiplégie droite ; que cependant, le centre hospitalier de Bourges produit plusieurs témoignages de personnes ayant croisé M.B..., et pour deux d'entre elles conversé avec lui, entre 16h30 et son départ du service à 17h, qui n'ont remarqué aucun de ces symptômes ; qu'il est, en outre, constant que M. B...a exercé normalement ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit remplacé au bloc opératoire à l'heure prévue, et qu'il est rentré chez lui seul en voiture, avant d'être admis au service des urgences à 17h57 et examiné par le Dr F...à 18h33, qui a constaté qu'il présentait un déficit moteur du membre inférieur droit, des troubles de la parole et des céphalées ; que si MmeG..., infirmière également présente au bloc opératoire le 30 janvier 2013, a constaté vers 16h30 que M. B...s'était éloigné et respirait dans un sac, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier qu'une difficulté à respirer serait un symptôme d'un accident ischémique transitoire ; qu'enfin, si M. B...déclare, dans le dernier état de ses écritures, que les troubles qu'il a ressenti avant de quitter le service étaient en réalité une parasthésie du côté droit (engourdissement et fourmillements), une dysarthie (difficulté d'articulation) et une diplopie (trouble de la vision), il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accident ischémique transitoire dont a été victime l'appelant le 30 janvier 2013 se serait produit sur les lieux et pendant le temps du service ;
4. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient que l'accident ischémique transitoire a été causé par les difficultés qu'il rencontrait dans l'exercice de son activité du fait du manque de personnel et de la pression exercée par son employeur, qui ont provoqué chez lui un syndrome d'épuisement professionnel justifiant la prolongation de son arrêt de travail, alors qu'il ne présentait aucune séquelle de l'accident survenu le 30 janvier 2013 ; que, cependant, il n'a pas demandé à ce que le syndrome d'épuisement professionnel qu'il invoque soit reconnu comme imputable au service ; que, par ailleurs, si les pièces produites au dossier font état de difficultés rencontrées par les infirmiers anesthésistes du centre hospitalier de Bourges pour exercer leurs missions dans de bonnes conditions, elles ne permettent pas de conclure que la journée du 30 janvier 2013, au cours de laquelle M. B...a travaillé de 8h à 17h comme cela était prévu, ait été particulièrement chargée ou difficile ; qu'enfin, si le Dr A...a conclu dans son rapport du 4 juin 2013 à " l'imputabilité de l'accident au service " c'est parce qu'il a considéré, sur la base des déclarations de l'intéressé, que celui-ci s'était produit sur le lieu de son travail, et non en raison des conditions d'exercice de son activité ; que, dès lors, la seule mention dans un certificat du 12 avril 2013 par le DrH..., médecin généraliste de M. B..., de ce que l'accident serait survenu au cours d'une journée de travail stressante, ne permet pas d'établir un lien direct de causalité entre les conditions de travail de l'intéressé et l'accident ischémique transitoire dont il a été victime ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Bourges, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par le CH de Bourges ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Bourges tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au centre hospitalier de Bourges.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01463