Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M.D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté du 14 décembre 2015 méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 26 mai 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me B... a été désigné pour la représenter par une décision du 5 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., né le 27 juin 1972 de nationalité serbe, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 août 2010 accompagné de sa conjointe et de leurs enfants ; qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé et a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour jusqu'au 10 septembre 2013 ; qu'il a de nouveau sollicité le 20 juillet 2015 un titre de séjour temporaire sur le même fondement ; que par un arrêté du 14 décembre 2015 le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de la Serbie ; que M. D... relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 6 novembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne a émis l'avis que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe, en outre, un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; que les documents produits par le requérant, en particulier un certificat d'un médecin généraliste, des bulletins de situation attestant d'hospitalisations d'une ou deux journées, des ordonnances, un certificat d'expertise médical qui atteste d'un état dépressif majeur de niveau mélancolique, sont insuffisants pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que M. D..., entré irrégulièrement sur le territoire national, a vécu en Serbie jusqu'à l'âge de 38 ans ; que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine ; que M. D... ne justifie d'aucune intégration particulière en France ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01444