Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2019 Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2019 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2018 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de régulariser la situation d'un étranger au titre de la vie privée et familiale et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé.
3. Mme A..., ressortissante algérienne, née en 1987 et entrée en France le 28 décembre 2014, soutient qu'elle est mère d'un enfant né en 2016, dont elle a ensuite épousé le père, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable un an, un second enfant étant né postérieurement à l'arrêté contesté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa de court séjour, était mariée depuis moins de cinq mois à la date de l'arrêté contesté et ne justifie pas d'une communauté de vie avec son époux antérieure au mois de septembre 2017. La requérante, qui n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où réside l'essentiel de sa famille, ne se prévaut d'aucune impossibilité d'être rejointe par son époux en Algérie pour y reconstituer sa cellule familiale. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Si Mme A... était, à la date de l'arrêté contesté, mère d'un enfant né en avril 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3 et alors que la communauté de vie entre les parents de l'enfant n'est pas établie avant le mois de septembre 2017, que l'époux de l'intéressée serait empêché d'accompagner son épouse et son enfant en Algérie. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Pour le surplus, Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance tirés de ce que les arrêtés contestés sont entachés d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., née E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme F..., présidente-assesseure,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2020.
La rapporteure
N. F...Le président
I. Perrot
Le greffier
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT030272