Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2015 M. A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2014 et la décision du 4 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre de l'intérieur et résultant de l'erreur matérielle contenue dans la décision par laquelle il a rejeté son recours hiérarchique ;
- la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision du préfet de la Loire-Atlantique fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 521-3 de ce même code ;
- en se méprenant sur le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 30 novembre 2015 au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2014 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que la décision du 4 septembre 2014 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens dirigées par M. A... contre la décision du 4 septembre 2014 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; que le jugement doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il porte sur les conclusions dirigées contre cette décision ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par M. A... devant la cour ;
Sur la légalité de l'arrêté du 13 juin 2014 du préfet de la Loire-Atlantique :
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui fait état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, n'aurait pas été précédé d'un examen complet de sa situation ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) - 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A... souffre d'une hépatite B nécessitant un suivi clinique, biologique et échographique ; que, par un avis rendu le 10 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne pourrait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié et que les soins devaient être poursuivis en France pendant une nouvelle durée d'un an ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. A... au motif qu'il n'est pas établi que le défaut de prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a justifié de la prise en charge médicale en Côte-d'Ivoire de l'hépatite B, notamment par la production d'une fiche sanitaire établie par le ministère de l'intérieur ; que M. A..., qui produit des certificats médicaux qui n'indiquent pas qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux, ne démontre pas l'impossibilité de bénéficier de la prise en charge dont il aurait besoin par la seule production de documents de caractère général, au demeurant non datés, relatifs à la lutte contre les hépatites en Côte d'Ivoire, et en invoquant les coûts d'accès aux soins dans son pays ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
10. Considérant que si M. A..., entré en France le 15 novembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, soutient que le décès de sa compagne des suites d'une hépatite B l'a conduit à venir se faire soigner en France où résident trois de ses frères et soeurs, l'intéressé n'établit ni qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée en Côte-d'Ivoire, ainsi qu'il a été dit au point 9, ni qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident notamment sa fille et la mère de cette dernière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de M. A..., la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant que M. A... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent aux mesures d'expulsion ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en prenant cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
15. Considérant que M. A... n'établit ni qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé en Côte-d'Ivoire, ainsi qu'il a été dit au point 9 ni, par suite qu'il serait personnellement exposé à des risques graves et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision contestée fixant le pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 septembre 2014 du ministre de l'intérieur :
17. Considérant que, pour rejeter le recours hiérarchique présenté par M. A... contre l'arrêté du 13 juin 2014 du préfet de la Loire-Atlantique, le ministre de l'intérieur s'est notamment fondé sur le fait que le médecin de l'agence régionale de santé aurait estimé dans son avis du 10 avril 2014 que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors que, ainsi qu'il a été exposé au point 8, l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé a indiqué notamment que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pourrait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que le ministre de l'intérieur a ainsi entaché sa décision d'une erreur de fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur ; que, dans ces conditions, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision contestée du ministre de l'intérieur ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 septembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre l'arrêté du 13 juin 2014 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
19. Considérant que le présent jugement, qui annule la seule décision rejetant le recours hiérarchique de M. A... formé contre l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, n'implique pas que ce dernier délivre à l'intéressé un titre de séjour ni même qu'il procède au réexamen de sa situation ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 1406970 du 12 décembre 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions de M. A... dirigées contre la décision du 4 septembre 2014 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique.
Article 2 : La décision du 4 septembre 2014 du ministre de l'intérieur est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président -assesseur
- Mme Specht, (premier) conseiller,
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT005473