Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015, Mme A...C..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 17 novembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- compte tenu de la durée de sa présence en France, de sa capacité d'insertion professionnelle ainsi que de celle de son mari et de la réussite scolaire de sa fille, et alors que ses attaches personnelles et familiales sont en France du fait de la présence de plusieurs membres de la famille de son époux, et que plusieurs témoignages et actions collectives attestent de l'intégration de la famille, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- l'arrêté méconnaît également pour les mêmes motifs l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant compte tenu de la scolarité exceptionnelle que suit sa fille ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques que son mari encourt pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans ce pays ; son mari, kurde comme elle-même, a en effet fait l'objet, après son retour en 2007, d'un mandat de recherche depuis le 9 octobre 2012 et a subi des pressions policières telles que perquisitions, passages à tabac, menaces de mort et chantage du fait des sympathies affichées pour le parti kurde MPK ; durant l'absence de son mari qui était en France elle a, elle-même, subi des pressions policières ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 30 octobre 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A...E...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me F... a été désigné pour la représenter par une décision du 18 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Specht a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme E...épouseC..., ressortissante turque née en 1975, est entrée irrégulièrement en France le 10 août 2011 accompagnée de son mari, M. B... C..., et de leur fille mineure, D..., née le 8 avril 1997 ; qu'elle a présenté le 26 octobre 2011 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 30 avril 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 18 octobre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que la demande de réexamen présentée le 28 janvier 2013 par Mme C..., examinée selon la procédure prioritaire, a fait l'objet d'une nouvelle décision de rejet du 25 avril 2013 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 21 octobre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme C... a par ailleurs sollicité le 5 juillet 2012 un titre de séjour pour raisons de santé ; que, par un arrêté du 31 mai 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligée à quitter le territoire français ; que le recours de Mme C... contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 octobre 2013 confirmé le 31 décembre 2014 par la cour d'appel de Nantes ; que, le 4 décembre 2013, Mme C... et son mari ont sollicité la régularisation de leur situation sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires ; que, par un arrêté du 17 novembre 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à Mme C... le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de la Turquie ; que, par un arrêté distinct du même jour, M. C... a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination du même pays ; que Mme C... relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre ;
2. Considérant que Mme C... fait valoir la durée de sa présence en France avec son mari et de sa fille, leur intégration dans la société et en particulier le parcours scolaire remarquable de leur filleD..., scolarisée en classe de première à la date des arrêtés contestés, et indique également que plusieurs membres de sa famille résident en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. C... est entré une première fois en France en 2002 pour y solliciter l'asile, sa demande a été rejetée et il a fait l'objet d'un éloignement vers la Turquie en juillet 2007 en exécution d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que M. et Mme C... sont entrés irrégulièrement en France en août 2011 pour y solliciter à nouveau l'asile et que leurs demandes ont été rejetées à deux reprises ; que si Mme C...produit des attestations de soutien, ainsi que des lettres d'intervention d'élus locaux et des articles de la presse locale relatant les manifestations de soutien organisées pour la régularisation de sa situation et de celle de son mari, ainsi que les bulletins scolaires récents de leur fille faisant état d'une réelle réussite scolaire, toutefois la durée de présence en France de la requérante et de sa famille est principalement due aux délais d'examen des demandes de reconnaissance du statut de réfugié et à leur maintien sur le territoire après le rejet de leurs précédentes demandes et recours ; que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie où il n'est pas établi que leur fille ne pourrait pas poursuivre une scolarité normale ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme C... en France, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires ; que l'arrêté contesté n'a pas davantage porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, enfin, pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;
3. Considérant, enfin et pour le surplus, que Mme C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivé, de ce que le préfet n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de ce que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour soulevée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé, de ce que le préfet n'a pas davantage, en fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être renvoyée d'office, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
F. SpechtLe président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03168