Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2015 M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2012 du président du syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'intervention qui a conduit à ce que le salarié d'une entreprise extérieure, la société GT canalisations, prestataire chargée par le SIDERM de poser un citerneau, soit blessé a eu lieu en urgence ; il n'a fait qu'obéir aux ordres donnés par son supérieur hiérarchique, a donné toutes les indications utiles et il n'est nullement démontré que les consignes données auraient été erronées ;
- le grief tenant au fait qu'il aurait d'octobre à décembre 2011 fait preuve d'indiscipline en refusant de remplir un tableau des déclarations d'intentions de commencement de travaux malgré plusieurs rappels écrits de son supérieur hiérarchique n'est pas établi ;
- le grief tenant au fait qu'il aurait conseillé à un maire, en décembre 2011, après avoir vainement cherché un compteur sur le territoire de la commune, de demander au SIDERM l'annulation des factures que celui-ci avait adressées n'est pas davantage établi ;
- le grief selon lequel il aurait eu un comportement incorrect vis-à-vis de fournisseurs du SIDERM, ces faits n'ayant pas été évoqués devant le conseil de discipline, a été regardé comme non établi par les premiers juges.
Par des mémoires enregistrés les 18 mai et 14 septembre 2015, le syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux agents territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a été recruté par le syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle (SIDERM) le 2 juin 2008, par voie de mutation, en qualité d'agent de maîtrise " entretien réseau " ; que, par un arrêté du 4 mai 2012, le président du syndicat a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de 10 jours, pour la période du 14 au 23 mai 2012 inclus ; que M. B...relève appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours (...) " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
3. Considérant que la décision contestée portant exclusion temporaire de fonctions de 10 jours est fondée sur les circonstances que M. B...a, le 6 juin 2011, dépassé les limites de ses fonctions en donnant au salarié d'une entreprise prestataire intervenant en autonomie des instructions qui ont causé un accident au cours duquel ce salarié a été blessé, qu'il a refusé d'exécuter, entre octobre et décembre 2011, l'instruction qui lui avait été donnée par son supérieur hiérarchique de remplir le tableau de suivi des déclarations d'intentions de commencement de travaux (DICT), qu'il a eu un comportement incorrect vis-à-vis des fournisseurs du SIDERM et, enfin, qu'il a, de sa seule initiative, conseillé au maire d'une commune membre du SIDERM de demander l'annulation des factures que celui-ci lui avait adressées ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si, ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, le grief tiré de ce que M. B...aurait eu un comportement incorrect vis-à-vis de l'un des fournisseurs du SIDERM n'est pas établi, en revanche la matérialité des autres faits reprochés à cet agent, notamment en ce qui concerne les consignes inappropriés ne relevant pas de sa compétence et à l'origine d'un accident grave et les retards et carences à fournir, à la fin de l'année 2011, les tableaux de suivi des déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT) , alors que cette tâche lui avait été expressément confiée et ne constituait pas une surcharge de travail, doit être regardée comme établie ; qu'enfin, le troisième grief retenu au soutien de la sanction contestée, tiré de ce que M. B...a pris l'initiative de conseiller à un maire, en décembre 2011, de faire purement et simplement annuler les factures émises au nom de sa commune par le SIDERM alors qu'un telle mesure ne relevait pas de sa compétence, est également établi ; que ces trois griefs constituent des manquement fautifs au regard des obligations professionnelles de l'agent ; qu'eu regard à leur incidence sur le fonctionnement du service, et dans les circonstances de l'espèce, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a pris, conformément à l'avis qui avait été émis le 3 avril 2012 par le conseil de discipline, une sanction proportionnée en décidant de prononcer à l'encontre de M. B...une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de 10 jours ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à cet établissement de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT00572