Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2015, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2014 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision du 13 avril 2012 du directeur du centre pénitentiaire de Rennes la plaçant en cellule disciplinaire à titre préventif, ensemble la décision du 12 août 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant implicitement son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de placement préventif en cellule disciplinaire n'est pas motivée ;
- elle est dépourvue de fondement car les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute du 1er ou du 2ème degré ; son refus de réintégrer sa cellule, s'il peut être qualifié de refus d'obéissance, ne constitue pas un refus de se soumettre à une mesure de sécurité ; la décision contestée est par suite entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- son placement préventif en cellule disciplinaire n'était pas le seul moyen de mettre fin à son refus ou de préserver l'ordre intérieur de l'établissement ; il a par ailleurs été prononcé non pour rétablir l'ordre, mais pour la faute prétendument commise par elle ;
- -la mesure contestée n'était pas proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par Mme C...n'est fondé.
Les parties ont été informées par une lettre du 8 avril 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 20 mai 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 1er juin 2016 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que, le 13 avril 2012, vers 14h30 puis vers 15h, MmeC..., incarcérée au ...; qu'elle a, la seconde fois, refusé de suivre les injonctions du personnel pénitentiaire de réintégrer sa cellule et a été immédiatement placée en cellule disciplinaire à titre préventif ; que l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2012 la plaçant à titre préventif en cellule disciplinaire et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par elle ; que, par un jugement du 28 novembre 2014, dont Mme C...relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (...) 5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-3 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : (...) 3° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-18 de ce même code : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée de placement à titre préventif d'un détenu en cellule disciplinaire constitue une mesure à caractère provisoire et conservatoire destinée à préserver l'ordre dans l'établissement et n'est pas au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation d'une telle décision est inopérant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...soutient que son comportement constituait un simple refus d'obéissance, soit une faute du 3ème degré, ne pouvant justifier son placement préventif en cellule disciplinaire, il résulte toutefois des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que l'intéressée a quitté sa division d'hébergement sans autorisation et refusé de la réintégrer, criant et exigeant de rencontrer la direction du centre pénitentiaire ; que ces faits, mentionnés dans le compte-rendu d'incident dressé le jour même et dans la décision de mise en prévention, sont corroborés par les témoignages des trois surveillants présents qui ont dû employer la force pour conduire Mme C...en cellule disciplinaire ; qu'au surplus ils se sont produits au moment où les surveillants étaient tous mobilisés pour surveiller le départ en promenade des détenues et que le comportement de Mme C...a été de nature à mettre le personnel pénitentiaire en difficulté ; que, dans ces conditions, ces faits ont à bon droit été qualifiés de faute du second degré de nature à justifier la mesure préventive prise à l'encontre de la requérante ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moment des faits il n'était pas possible de confiner Mme C...dans sa cellule, où se trouvait une autre détenue ; qu'en outre l'intéressée s'est physiquement opposée à sa reconduction dans sa division d'hébergement ; que, dans ces conditions, la mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif était l'unique moyen de mettre fin à son comportement et de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement ; que, par suite, le directeur du centre pénitentiaire de Rennes, puis le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, en prenant la décision contestée de placement en cellule disciplinaire à titre préventif ont fait une exacte application de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale ; que si Mme C...soutient qu'elle a été conduite de force en cellule disciplinaire et a été blessée à cette occasion, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 octobre 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00136