Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2015 et le 4 mars 2016, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 20 janvier 2015 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a confirmé l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique dans la mesure où le traitement nécessaire à son état de santé n'existe pas au Congo et que l'absence de traitement aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi que l'indique l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique ;
- les éléments produits par le préfet ne permettent pas d'établir la disponibilité du traitement, la fiche pays, datant de 2006, est ancienne, la liste des médicaments essentiels disponibles est insuffisante et le message émanant d'un médecin local, datant du 15 octobre 2013 ne permet pas d'établir la disponibilité du traitement prescrit ; il est établi que ce traitement n'est pas disponible au centre hospitalier universitaire de Brazzaville ; de plus, le laboratoire fabricant le Seroplex indique que ce produit n'est pas commercialisé en République du Congo ;
- de plus, il est atteint par l'hépatite B, pour laquelle le préfet n'établit pas qu'un traitement existe au Congo ;
- son état de santé fait obstacle à son éloignement ;
- compte tenu de la durée de sa présence en France où il vit depuis plus de six ans et où il a tissé un réseau de liens amicaux l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et s'en rapporte aux moyens soulevés en premier instance.
M. D... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me B...a été désigné pour le représenter par une décision du 22 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier, rapporteur,
- et les observations de MeB..., représentant M. D... A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais né le 24 juin 1975, est entré en France le 14 décembre 2009, sous couvert d'un visa de court séjour pour solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 21 mai 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 6 janvier 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 28 février 2011, le préfet du Morbihan a refusé la délivrance du titre de séjour demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...s'est maintenu sur le territoire et a sollicité le 24 mars 2014 auprès du préfet de la Loire-Atlantique, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur de santé publique, le préfet a, par un arrêté du 20 janvier 2015, refusé la délivrance du titre de séjour demandé, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ou tout autre pays pour lequel il établit être admissible ; que M. A... relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence du traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que, par un avis rendu le 21 juillet 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait avoir accès en République du Congo à un traitement approprié ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il demandait au motif notamment que la gravité des conséquences médicales en l'absence de traitement n'était pas établie et qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine ;
6. Considérant que le préfet a justifié de la possibilité pour M. A... de bénéficier des soins que nécessitait le syndrome dépressif dans un contexte post-traumatique dont il a fait état par la production d'une fiche pays établie en 2006 ainsi que par la liste des médicaments essentiels établie par le ministre chargé de la santé de la République du Congo, mentionnant l'existence de traitements des pathologies psychiatriques ; que si M. A... soutient également qu'il souffre du virus de l'hépatite B, il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier des résultats d'analyses sanguines produits que, s'il est porteur du virus, il n'établit pas avoir développé de pathologie ni que son état de santé nécessiterait un traitement ; que, par suite, le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de délivrer à l'intéressé le titre sollicité, ainsi que, sans méconnaître les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obliger à quitter le territoire ;
7. Considérant, enfin et pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 octobre 2016.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M.C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03293