Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2016 l'ONIAM, représenté par Me de la Grange, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 juillet 2016 ;
2°) de condamner solidairement le CHU de Brest et la SHAM à lui verser 86 385,50 euros en remboursement des indemnités accordées à M.B..., 12 957 euros au titre de la pénalité légale de 15% et 1 400 euros en remboursement des frais d'expertise, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013 ;
3°) de mettre solidairement à la charge du CHU de Brest et de la SHAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'infection nosocomiale contractée par M. B...au CHU de Brest à l'occasion de l'intervention pratiquée le 19 mai 2005 est à l'origine de son dommage et relève de la responsabilité de cet établissement de santé et que le taux d'IPP de M. B...ne saurait être évalué à plus de 20%, ce qui exclut une réparation au titre de la solidarité nationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2018 le CHU de Brest et la SHAM, représentés par MeC..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'ONIAM ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a subi au CHU de Brest, le 9 mai 2005, une intervention chirurgicale destinée à remplacer la valve aortique du stimulateur cardiaque qu'il portait depuis l'année 2000 ; que le déplacement accidentel d'une sonde auriculaire pendant cette opération a nécessité une reprise chirurgicale le 19 mai 2005 et la pose, non envisagée initialement, d'un nouveau stimulateur cardiaque ; que, cinq mois environ après cette deuxième intervention, une infection par staphylocoque a été détectée dans la loge contenant le boîtier du stimulateur cardiaque ; que cette infection a contraint l'équipe médicale à retirer provisoirement cet appareil lors d'une nouvelle intervention réalisée le 9 octobre 2005 ; que, le 12 octobre suivant, à l'occasion d'une tentative infructueuse de remise en place du stimulateur cardiaque, M. B...a ressenti de très fortes douleurs dans le bras gauche ; qu'il a gardé de cette dernière intervention des douleurs à l'avant-bras et à la main gauche ainsi que des troubles moteurs et sensitifs ; qu'il a saisi en 2007 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Bretagne d'une demande de réparation de ses préjudices ; que, par un avis du 25 mars 2009, cette commission a estimé que la responsabilité du CHU de Brest était engagée en raison de l'infection nosocomiale contractée par l'intéressé dans cet établissement ; qu'en l'absence de proposition d'indemnisation de l'assureur de l'établissement hospitalier, l'ONIAM s'est substitué au CHU de Brest, en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et a indemnisé M. B...de ses préjudices à hauteur de 86 385,50 euros ; que l'office relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, notamment, rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du CHU de Brest et de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui rembourser cette somme ;
Sur la responsabilité du CHU de Brest :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute./Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère./ II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport des experts mandatés par la CRCI de Bretagne dans le cadre de la procédure amiable, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la suite de l'intervention chirurgicale du 19 mai 2005 de pose d'un stimulateur cardiaque, intervenue après celle du 9 mai 2005 de remplacement d'une valve aortique, M. B...a souffert d'une infection par staphylocoque à coagulase négative qui présente un caractère nosocomial ; qu'il est également constant que cette infection est sans lien avec les séquelles neurologiques dont souffre M. B..., qui sont la conséquence directe d'un accident médical survenu lors de l'intervention chirurgicale du 12 octobre 2005 de remise en place d'un stimulateur cardiaque ; que, par suite, la responsabilité du CHU de Brest ne saurait être recherchée par l'ONIAM à raison de l'infection nosocomiale dont a été victime M.B... ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que la pose d'un stimulateur cardiaque était impérative en raison du risque de décès encouru par M. B...en son absence et que les soins dispensés à celui-ci ont été conformes aux données acquises de la science ; qu'en particulier, les difficultés rencontrées lors de l'intervention du 12 octobre 2005 ne résultent, selon les experts, ni d'une maladresse du chirurgien ni d'une défaillance du centre hospitalier dans l'organisation et le fonctionnement du service et présentent donc le caractère d'un accident médical non fautif, dont la fréquence est d'ailleurs exceptionnelle ; que, par suite, la responsabilité du CHU de Brest ne peut pas davantage être recherchée sur le terrain de la faute médicale ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le CHU de Brest soit condamné à lui rembourser les sommes qu'il a exposées pour assurer la réparation des préjudices de M.B... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Brest, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à l'ONIAM la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIAM, au CHU de Brest, à la SHAM et à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants - agence Auvergne.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2018.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03160