Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2017 M. A...E...et Mme B...D...épouseE..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 octobre 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 13 juillet 2017 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le préfet n'a pas sérieusement envisagé de leur accorder un titre de séjour ;
- ils peuvent prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car ils sont bien intégrés en France, où leurs deux enfants sont scolarisés ;
- les décisions d'obligation de quitter le territoire français ne pouvaient être prises avant que leurs demandes d'asiles ne soient définitivement rejetées ;
- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils ne peuvent être reconduits en Russie car ils sont en réalité tous les deux de nationalité arménienne ;
- les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car un retour en Russie les expose, comme leurs enfants, à des représailles.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2017 le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeE..., nés respectivement en 1976 et 1981, ont déclaré être entrés irrégulièrement sur le territoire français les 21 novembre 2014 et 16 mars 2014. Ils ont sollicité le statut de réfugié en se déclarant ressortissants russes, mais leurs demandes ont été rejetées par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 19 décembre 2014 et 17 novembre 2015, confirmées par des décisions des 15 octobre 2015 et 19 mai 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés en date du 13 juillet 2017, le préfet d'Indre-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 26 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E...ont tous les deux déclaré lors du dépôt de leurs demandes d'asile qu'ils étaient ressortissants russes et ont produit à l'appui de ces demandes des certificats de naissance russes. Le préfet d'Indre et Loire n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en désignant la Russie comme le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés. En outre, les articles 2 des arrêtés contestés du 13 juillet 2017 précisent que les intéressés pourront également être éloignés à destination de " tout autre pays dans lequel il (elle) peut être légalement admissible ". Dès lors, M. et MmeE..., qui se déclarent désormais de nationalité arménienne et produisent devant la cour des actes de naissance arméniens, ont la possibilité de demander à être reconduit à destination de l'Arménie.
4. En deuxième lieu, M. et Mme E...soutiennent qu'eux-mêmes et leurs enfants encourent des risques de représailles en cas de retour en Russie. Cependant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, qui a souligné le caractère succinct, imprécis et peu convaincant de leurs déclarations, et ils n'apportent pas devant la cour d'éléments nouveaux de nature à établir la réalité des craintes qu'ils invoquent. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire, en fixant leur pays de destination, aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qui concerne les risques auxquels pourraient être exposés leurs deux enfants.
5. Enfin, pour le surplus, M. et Mme E...se bornent à reproduire en appel les moyens qu'ils avaient développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet d'Indre et Loire a procédé à l'examen de leur situation personnelle avant de prendre une décision d'éloignement à leur encontre, qu'il n'était pas saisi de demandes de titre de séjour fondées sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme B...D...épouse E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2018
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. PerrotLe greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03505