Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mars 2016, 20 septembre 2016, 1er août 2017, 7 novembre 2017 et 14 novembre 2017 M. A..., représenté en dernier lieu par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 novembre 2015 ;
2°) à titre principal, de condamner la société RTE à lui verser en réparation de ses préjudices la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa requête introductive d'instance, et de la capitalisation des intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société RTE à lui verser en réparation de ses préjudices la somme de 60 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa requête introductive d'instance et de la capitalisation des intérêts ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer la matérialité et la cause de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de la société RTE une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;
- il est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas que la ligne à très haute tension est située à moins de deux cents mètres des habitations dont il est propriétaire ;
- il incombait au tribunal administratif d'ordonner une expertise afin de mesurer la réalité et l'étendue de son préjudice ;
- le caractère anormal et spécial de ce préjudice est établi, dès lors qu'il a reçu une proposition d'indemnisation de la société RTE ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la circonstance qu'il a accepté l'indemnisation proposée pour le préjudice visuel affectant la première habitation n'emporte pas renonciation de sa part à la réparation de ses autres préjudices ;
- la transaction qu'il a acceptée avec la société RTE est nulle, dès lors que la contrepartie financière est dérisoire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juin 2016, le 8 novembre 2017 et le 17 novembre 2017 la société RTE, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande indemnitaire à hauteur de 100 000 euros est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable, et que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2016, rectifiée le 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.A....
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société RTE à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'implantation de la ligne à très haute tension " Cotentin-Maine " à proximité de sa propriété, située sur le territoire de la commune de Saint-Martin le Bouillant et sur laquelle sont bâties deux maisons d'habitation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif mentionne en son point 7 que les pylônes et câblages de la ligne à très haute tension sont situés à des distances comprises entre 193 et 400 mètres des maisons d'habitation de M.A... ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient ce dernier, le tribunal n'a pas omis de mentionner un élément déterminant pour la solution du litige et a suffisamment motivé son jugement ;
3. Considérant qu'en estimant qu'il n'était pas utile d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise, alors même que le requérant n'apportait pas d'éléments tangibles quant à la réalité de son préjudice, le tribunal administratif a fait usage d'un pouvoir qui lui est propre et n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., le tribunal s'est prononcé sur l'ensemble des chefs de préjudice dont il demandait réparation ; qu'en particulier, dans les points 7 et 8 du jugement attaqué, il a examiné sa demande d'indemnisation des préjudices autres que le préjudice visuel affectant la première maison ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;
5. Considérant, enfin, qu'en prenant en considération la somme de 6 000 euros accordée à titre amiable par la société RTE pour l'indemnisation du préjudice visuel relatif à la première habitation tout en écartant l'existence d'un préjudice anormal et spécial les juges de première instance n'ont entaché leur jugement d'aucune contradiction de motifs ;
Sur la responsabilité :
6. Considérant que la responsabilité du maître de l'ouvrage public est susceptible d'être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage ; qu'il appartient toutefois au requérant d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'il allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ;
7. Considérant que, la société RTE ayant la qualité de maître de l'ouvrage de la ligne à très haute tension " Cotentin-Maine ", sa responsabilité est susceptible d'être engagée, pour les dommages anormaux et spéciaux causés du fait de l'implantation de cet ouvrage public, à l'égard de M. A..., qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage ;
Sur les préjudices :
8. Considérant qu'en vertu des accords conclus entre l'Etat et EDF le 25 août 1992, reconduits les 22 mai 1997 et 30 janvier 2002, visant notamment à réparer les préjudices visuels subis par les riverains du fait de l'implantation de nouveaux ouvrages de distribution d'énergie électrique, un dispositif a été mis en place au titre duquel était instituée, par arrêté préfectoral, une commission départementale d'évaluation amiable du préjudice visuel chargée d'évaluer les dommages occasionnés, par la comparaison de la valeur des habitations avant et après l'installation de l'ouvrage, et de favoriser la conclusion de transactions amiables entre EDF et les personnes concernées ; que ce dispositif permet aux riverains qui en font la demande d'obtenir, soit le versement d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser les gênes visuelles liées aux ouvrages de transport d'énergie électrique, soit le paiement d'une indemnité différentielle en cas de revente du bien pour un prix inférieur à sa valeur vénale avant la construction de l'ouvrage, évaluée par une commission spécialement constituée ; que l'article 5 de l'accord du 25 août 1992 reconduit énonce également qu'en l'absence d'accord amiable, tout intéressé peut obtenir réparation de son préjudice devant la juridiction compétente ;
9. Considérant que les travaux d'implantation de la ligne électrique à très haute tension entre Oudon et Taute, dite " Cotentin-Maine ", dont le maître d'ouvrage est la société RTE, société anonyme filiale d'EDF, ont été déclarés d'utilité publique par un arrêté ministériel du 25 juin 2010 et ont fait l'objet d'autorisations préfectorales d'exécution du 28 juin 2010 ; qu'un arrêté inter-préfectoral du 15 juin 2011 a créé une commission d'évaluation amiable des préjudices visuels causés par ces travaux ; qu'après une visite sur les lieux le 8 janvier 2013, cette commission a proposé à M. A...des indemnisations respectives de 6 000 euros et de 2 500 euros pour compenser la gêne visuelle causée par la présence de l'ouvrage à proximité des deux maisons d'habitation dont il est propriétaire ; qu'il est constant que M. A...a accepté le versement de l'indemnité forfaitaire de 6 000 euros proposée pour réparer le préjudice visuel concernant la première habitation ; que, ce faisant, il doit être regardé comme ayant accepté une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, dont la contrepartie financière ne saurait être regardée comme dérisoire, qui fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'intéressé n'était plus recevable à demander réparation de ce préjudice ; qu'en revanche, M. A...reste recevable à demander réparation du préjudice visuel affectant sa seconde maison d'habitation, pour laquelle il a rejeté la proposition d'indemnisation amiable de la société RTE, ainsi d'ailleurs que des autres préjudices qu'il soutient avoir subis ;
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, les commissions chargées d'évaluer les préjudices visuels causés aux riverains des ouvrages de distribution d'énergie électrique ont pour mission de favoriser les transactions amiables entre le maître de l'ouvrage et les riverains ; que ces commissions statuent en dehors de toute considération du caractère anormal et spécial du préjudice ; que, par suite, la proposition d'indemnisation transmise à M. A...par la société RTE ne saurait valoir reconnaissance par le maître d'ouvrage du caractère anormal et spécial des préjudices invoqués ; que M. A...n'apporte pas la preuve, par la seule production d'un rapport d'expertise établi à sa demande, et alors qu'il résulte de l'instruction que les pylônes n° 259 et 260 et le câblage sont situés respectivement à 371 mètres, 278 mètres et 193 mètres de sa seconde maison d'habitation et que la commission d'indemnisation a estimé que le préjudice visuel affectant ce bien était faible à modéré, du caractère anormal et spécial de la nuisance visuelle provoquée par l'ouvrage, seul de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
11. Considérant que si M. A...allègue également que la valeur vénale des deux habitations a été réduite en raison de l'impossibilité d'y utiliser un téléphone mobile et de perturbations dans la réception de la télévision, en particulier le soir, il ne résulte pas de l'instruction que ces gênes, à les supposer établies, seraient la conséquence de l'ouvrage public ; que, par suite, il n'est pas fondé à en demander réparation ;
12. Considérant que si M. A...soutient, enfin, que la ligne électrique provoque des nuisances sonores et émet des ondes électromagnétiques de basse fréquence lui faisant craindre pour sa santé et générant ainsi des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral, il n'établit pas la matérialité de ces préjudices ; qu'en tout état de cause il résulte de l'instruction que M. A...n'occupe aucun des deux logements concernés ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander réparation de ces chefs de préjudice ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête ni d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de la société RTE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société RTE et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la société RTE la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et à la société RTE.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller
Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT00892