Par un jugement n° 1604567 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant que par cet arrêté le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2017 M.A..., représenté par Me Le Strat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 janvier 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 septembre 2016 en tant qu'il lui refusait un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 et de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
La requête a été communiquée le 4 juillet 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les observations de MeB..., substituant Me Le Strat, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 12 novembre 2011 ; que les préfets d'Ille-et-Vilaine et de Haute-Savoie ont refusé de lui délivrer un titre de séjour par des arrêté respectifs des 7 juin 2013 et 2 mars 2014 ; que, M. A...a fait l'objet le 16 septembre 2016 d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que d'un arrêté portant assignation à résidence avec obligation de se présenter une fois par jour, à la direction zonale de la police aux frontières ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a, le 18 octobre 2016, rejeté les conclusions de l'intéressé dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire sans délai de départ et a annulé l'arrêté d'assignation à résidence en tant qu'il l'obligeait à se présenter une fois par jour aux services de la police nationale ; que, par un jugement du 12 janvier 2017, dont M. A... relève appel, la formation collégiale du même tribunal administratif a rejeté la demande présentée par l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2016 portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. A..., qui ne justifie d'aucunes considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de ces dispositions ;
3. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 décembre 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT01937