Par un jugement n° 1200570 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à leurs demandes et a condamné le centre hospitalier universitaire de Caen à verser à M. F...la somme de 247 445 euros et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 69 676,97 euros ainsi que celle de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°14NT01701 le 24 juin 2014 et le 29 décembre 2015 M. E...F..., représenté par Me Godard, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n°1200570 du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Caen ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme totale de 992 713,74 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable ;
3°) à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a estimé que les manquements dans les conditions dans lesquelles il a été hospitalisé était dénué de lien de causalité avec ses dommages alors qu'il est manifeste que la défaillance du centre hospitalier universitaire de Caen dans la prise en charge post-opératoire est à l'origine de certains des préjudices subis par lui ; le fait de n'avoir pu se reposer après l'intervention ainsi que les conditions de son retour au domicile ont contribué à la survenue de l'accident ischémique cérébral dont il a été victime ;
- le taux de perte de chance retenu par le tribunal administratif de Caen est manifestement insuffisant et n'est étayé par aucune considération médicale pertinente de sorte que ce taux, fixé arbitrairement, sans prise en compte des circonstances de l'espèce, ne peut lui être appliqué ; ce taux ne saurait être inférieur à 80 % ; ses antécédents médicaux auraient dû inciter le centre hospitalier universitaire de Caen a une prise en charge plus adaptée à son état ;
- l'évaluation du nombre d'heures d'assistance par tierce personne effectuée par le tribunal administratif de Caen ne repose sur aucune analyse médicale de ses besoins réels ; son taux de déficit fonctionnel de 90 % a rendu nécessaire une présence humaine permanente avant la consolidation de son état de santé et de huit heures par jour après celle-ci ; il justifie des frais acquittés pour l'adaptation de son véhicule à hauteur de 24 900 euros ;
- l'indemnisation de son déficit fonctionnel fixée par le tribunal administratif de Caen est dépourvue de toute motivation ;
- au titre de ses préjudices personnels, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 6 763 euros, le déficit fonctionnel permanent, estimé à un taux de 90 % d'invalidité, peut être évalué à la somme de 250 000 euros, les souffrances endurées, quantifiées à 5 sur une échelle de 1 à 7 peuvent être évaluées à 35 000 euros, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, évalués à 5 sur une échelle de 1 à 7, doivent être indemnisés à concurrence de 15 000 euros chacun, et le préjudice d'agrément peut être évalué à la somme de 20 000 euros ;
- l'expertise incomplète effectuée par le docteur Delangre n'a pas permis aux juges de première instance de se prononcer en toute connaissance de cause sur le lien de causalité entre les fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Caen et le dommage de M. F... ; de même, cet expert ne s'est pas prononcé sur le taux de perte de chance qu'il avait subi du fait de cette faute alors que cette question figurait expressément dans la mission qui lui était confiée ; une expertise est nécessaire pour déterminer le volume de l'aide humaine nécessaire à la compensation de son handicap.
Une mise en demeure a été adressée le 29 avril 2015 à la caisse primaire d'assurance maladie de la manche qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés.
Par un arrêt du 21 janvier 2016, la cour a ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer si la prise en charge de M. F...avait été adaptée à son état de santé et aux données acquises de la science médicale, si l'AVC dont il a été victime trouve son origine dans les choix thérapeutiques effectués, notamment en ce qui concerne l'interruption du traitement anticoagulant plusieurs jours avant l'intervention et l'absence de prescription d'un traitement de substitution par héparine, et de quantifier tous les éléments de ses préjudices.
Les rapports d'expertise établis par MM. le docteur Eck, neurologue, et M.D..., ergothérapeute, ont été enregistrés au greffe de la cour les 12 janvier 2017, 10 février 2017 et 20 mars 2017.
Le centre hospitalier universitaire de Caen a produit un mémoire, enregistré le 1er février 2017, par lequel il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des conclusions présentées par M. F...et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
Il fait valoir qu'aux termes de l'expertise, aucune faute du centre hospitalier universitaire de Caen ne peut être retenue et qu'il revient à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'indemniser M. F...dès lors que l'AVC dont il a été la victime résulte d'un accident médical.
M. F...a produit des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2016, 6 janvier 2017, 13 février 2017 et 9 mai 2017, par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête, et à ce qu'une nouvelle expertise soit réalisée en l'étendant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales auquel il revient d'indemniser M. F...au titre de la solidarité nationale.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me B..., indique ne pas s'opposer à une nouvelle expertise à son contradictoire et conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que :
- l'existence d'un accident médical n'est pas établie, les deux expertises des docteurs Delangre et Eck étant discordantes sur l'existence ou non d'une faute du centre hospitalier universitaire de Caen ;
- l'AVC dont a été victime M. F...résulte de sa pathologie initiale et des risques de thrombose qu'il présentait et non de l'arrêt de l'anti-coagulation ; en effet, la fibrillation auriculaire favorise la formation de caillots sanguins dans le coeur qui peuvent ensuite être transportés jusqu'au cerveau et provoquer l'AVC ; l'existence de cette pathologie multiplie par cinq le risque de présenter un AVC, dont la fréquence est de l'ordre de 3 à 8 % ; M. F...était donc exposé à un risque important de thrombose du fait de sa fibrillation auriculaire ;
- les conditions d'anormalité et de gravité ne sont pas remplies ; le risque hémorragique au cours de l'intervention invasive a rendu nécessaire l'arrêt des anticoagulants dès le 24 janvier 2011 ; sans cet arrêt, les risques d'hématome, d'infection ou d'endocardite, qui sont des risques gravissimes, étaient élevés ; aussi, l'arrêt des anticoagulants n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que les risques auxquels le patient était exposé en cas de poursuite de l'anti-coagulation ; le geste chirurgical réalisé le 28 janvier 2011 était vital pour le patient dès lors qu'en son absence, la fibrillation auriculaire serait réapparue ; l'état antérieur de M. F... l'exposait à un risque accru de présenter un AVC puisqu'à sa cardiopathie, s'associaient une hypertension artérielle et une obésité ; le risque d'AVC n'était donc pas négligeable.
Par une ordonnance du 8 mars 2017 l'instruction de l'affaire a été close le 10 mai 2017 à 12 heures.
II. Par une requête enregistrée sous le n°14NT01651 le 20 juin 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Caen ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme totale de 248 938,38 euros en remboursement des débours passés qu'elle a exposés et des débours futurs qu'elle devra exposer pour son assuré, M.F..., ainsi que les intérêts au taux légal, les intérêts étant eux mêmes capitalisés, et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de cet établissement public de santé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que les sommes qu'elle demande ne soit pas minorées en deçà d'un taux de perte de chance de 80 %.
Elle soutient que :
- les antécédents de M. F...étaient connus du centre hospitalier universitaire de Caen et les soins prodigués n'ont été ni consciencieux, ni diligents et ont favorisé la survenue de l'AVC dont son assuré a été victime ; le traitement anticoagulant par anti-vitamine K a été arrêté trop tôt avant l'intervention ; un traitement de substitution par héparine aurait dû être mis en place aussitôt l'intervention, ce qui n'a pas été fait ; ces fautes sont à l'origine d'une perte de chance d'échapper au risque qui s'est réalisé dont le taux ne saurait être inférieur à 80 % ;
- elle est fondée à obtenir le remboursement des dépenses de santé actuelles qui ont été portées à la connaissance du tribunal administratif de Caen en première instance à hauteur de 139 353,95 euros ;
- elle est également fondée à obtenir le remboursement des dépenses de santé futures, qu'elle présente pour la première fois en appel, et qui s'élèvent à la somme de 109 584,43 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2015 M.F..., représenté par Me Godard, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés précédemment dans l'instance n°14NT01701.
Par un arrêt du 21 janvier 2016, la cour a ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer si la prise en charge de M. F...avait été adaptée à son état de santé et aux données acquises de la science médicale, si l'AVC dont il a été victime trouve son origine dans les choix thérapeutiques effectués, notamment en ce qui concerne l'interruption du traitement anticoagulant plusieurs jours avant l'intervention et l'absence de prescription d'un traitement de substitution par héparine, et de quantifier tous les éléments de ses préjudices.
Les rapports d'expertise établis par MM. le docteur Eck, neurologue, et M.D..., ergothérapeute, ont été enregistrés au greffe de la cour les 12 janvier 2017, 10 février 2017 et 20 mars 2017.
M. F...a produit des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2016, 6 janvier 2017, 13 février 2017 et 9 mai 2017, par lequel il conclut aux mêmes fins que dans sa requête n°14NT01701, et à ce qu'une nouvelle expertise soit réalisée en l'étendant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Le centre hospitalier universitaire de Caen a produit un mémoire, enregistré le 1er février 2017, par lequel il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des conclusions présentées par M. F...et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
Il fait valoir qu'aux termes de l'expertise, aucune faute du centre hospitalier universitaire de Caen ne peut être retenue et qu'il revient à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'indemniser M. F...dès lors que l'AVC dont il a été la victime résulte d'un accident médical.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2017, caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, représentée par MeA..., conclut :
- à titre principal, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ;
- à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme de 139 353,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles de son assuré, M. F..., la somme de 109 584,43 euros au titre des dépenses de santé futures, sommes assorties des intérêts, ceux-ci étant eux-mêmes capitalisés, et à la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- à ce que la perte de chance retenue soit évaluée à un taux qui ne soit pas inférieur à 80 % ;
- à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la prise en charge de M. F...n'a pas été conforme aux données acquises de la science et que les conclusions de l'expertise ordonnée par la cour ne sont pas suffisamment étayées.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2017, L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me B..., indique ne pas s'opposer à une nouvelle expertise à son contradictoire et conclut à sa mise hors de cause par les mêmes moyens que ceux développés précédemment dans l'instance n°14NT01701.
Par une ordonnance du 8 mars 2017 l'instruction de l'affaire a été close le 10 mai 2017 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- l'ordonnance du 6 juillet 2016 par laquelle le président de la cour a accordé une allocation provisionnelle de 1 000 au docteur Eck à valoir sur les frais de l'expertise réalisée par lui et a mis ces frais à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen ;
- l'ordonnance du 23 mars 2017 par laquelle le président de la cour a taxé à 1 800 euros TTC les frais de l'expertise réalisée par le docteur Eck et à 1 812,76 euros TTC les frais de l'expertise réalisée par M. D...et a mis ces frais à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me Godard, avocat de M.F....
1. Considérant que les requêtes n°14NT01701 de M. F...et n°14NT01651 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M.F..., né le 9 mai 1941, qui souffrait d'une cardiomyopathie dilatée, a fait l'objet le 28 janvier 2011 au centre hospitalier universitaire de Caen d'une intervention en vue de renouveler le défibrillateur implantable dont il bénéficiait depuis l'année 2000 aux fins de juguler la fibrillation auriculaire dont il souffrait ; qu'il a regagné son domicile le soir même vers 20 heures après avoir quitté le service vers 18 heures ; que toutefois, dans la soirée, M. F...a présenté les signes d'un accident vasculaire cérébral (AVC) avec hémiplégie droite et aphasie justifiant sa prise en charge par le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et son admission en urgence au centre hospitalier de Cherbourg ; qu'après plusieurs mois de traitement, M. F...reste atteint d'une hémiplégie droite massive, d'un déficit facial droit, d'aphasie et de troubles de la compréhension constituant un déficit fonctionnel évalué à 90 % ; qu'estimant que les soins dont il avait bénéficié, et notamment les conditions dans lesquelles il était sorti de l'établissement, n'avaient pas été suffisamment consciencieux, M. F...a présenté au centre hospitalier universitaire de Caen, le 15 septembre 2011, une demande préalable tendant à l'indemnisation de son dommage qui a été explicitement rejetée par une décision du directeur général de cet établissement le 16 janvier 2012 ; qu'il a ensuite saisi le tribunal administratif de Caen qui a ordonné, par un jugement avant dire droit du 24 janvier 2013, une expertise confiée au docteur Delangre en vue de déterminer si la prise en charge de M. F...par le centre hospitalier universitaire de Caen avait été conforme aux règles de l'art et, dans le cas où des manquements auraient été commis, dans quelle proportion ils ont été pour lui à l'origine d'une perte de chance d'éviter l'accident en litige ; que sur la base des conclusions du rapport d'expertise remis le 2 octobre 2013, le tribunal administratif de Caen a estimé que le centre hospitalier universitaire de Caen avait commis des fautes en omettant de prendre en compte les antécédents de M. F...et en arrêtant trop précocement le traitement anticoagulant à l'origine pour le patient d'une perte de chance de 50 % d'éviter l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime et a condamné cet établissement à verser à M. F...la somme de 247 445 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 69 676,97 euros ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 028 euros ; que, par la voie de l'appel principal, M. F...demande la réformation du jugement du 24 avril 2014 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation ; que, par la voie de l'appel principal également, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande la réformation de ce même jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de remboursement ; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier universitaire de Caen conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des demandes de M. F...et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;
3. Considérant que, par un arrêt du 21 janvier 2016, la cour a, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins de déterminer si la prise en charge de M. F...avait été adaptée à son état de santé et aux données acquises de la science médicale, si l'AVC dont il a été victime trouvait son origine dans les choix thérapeutiques effectués, notamment en ce qui concerne l'interruption du traitement anticoagulant plusieurs jours avant l'intervention et l'absence de prescription d'un traitement de substitution par héparine, et de quantifier tous les éléments de ses préjudices ; que les deux experts désignés par le président de la cour ont, à la suite de la réunion d'expertise qui s'est déroulée le 15 décembre 2016, et après remise par le docteur Eck d'une note de synthèse communiquée aux parties le 20 décembre 2016, déposé leurs rapports respectifs les 12 janvier 2017, 10 février 2017 et 20 mars 2017 ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, appelé à la cause devant la cour après la remise des rapports d'expertise, indique ne pas s'opposer à la réalisation d'une nouvelle expertise à son contradictoire et conclut à sa mise hors de cause ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur Eck réalisé à la demande de la cour, que les soins, investigations et actes médicaux prodigués à M. F...ont été conduits conformément aux règles de l'art ; qu'à cet égard, l'expert relève que le choix d'effectuer le changement de défibrillateur sous anesthésie locale est le choix le plus couramment pratiqué et le moins risqué pour le patient notamment lorsque, comme en l'espèce, aucun changement d'électrode n'est nécessaire ; que de même, s'il n'est pas contesté que M. F...a été surpris par l'absence d'anesthésie générale et par les douleurs dont il s'est plaint, aucune faute dans l'organisation du service ou dans son fonctionnement ne sont retenues à ce titre par l'expert qui confirme en cela les conclusions formulées par les docteurs Delangre et Bauer au terme de leur rapport d'expertise remis le 2 octobre 2013 dans les conditions rappelées au point 1 ; qu'enfin, le retour à domicile de M. F... le soir même du 28 janvier 2011 s'est effectué dans les conditions normales d'une intervention en ambulatoire ; que, d'autre part, le docteur Eck conclut sans ambigüité que l'arrêt, quatre jours avant l'intervention, du traitement par anticoagulants et l'absence de relais par un traitement de substitution par héparine étaient conformes aux données acquises de la science, lesquelles étaient synthétisées dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé datées d'avril 2008 jointes au rapport d'expertise, quand bien même ces recommandations laissaient, selon la Haute autorité elle-même, une marge importante d'appréciation aux praticiens ; que l'expert précise qu'eu égard au niveau de risque thromboembolique présenté par M.F..., son état, compte-tenu de ses antécédents, n'entrait pas dans les cas prévus nécessitant un relais héparinique au regard du risque hémorragique ; qu'en effet, si M. F...souffrait de cardiopathie, d'hypertension artérielle et d'obésité, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait subi un précédent accident ischémique le faisant entrer dans la catégorie des patients justifiant, au regard des recommandations médicales d'alors, un relais par héparine ; qu'ainsi, et dès lors que la prise en charge de M. F...a été conforme aux données acquises de la science à l'époque des faits, aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen ne peut être retenue à l'encontre de cet établissement ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier universitaire de Caen à verser à M. F...la somme de 247 445 euros et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 69 676,97 euros du fait des fautes qui auraient été commises ;
Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 % (...) " ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ;
7. Considérant que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise du docteur Eck, neurologue, que l'AVC embolique dont a été victime M. F...trouve son origine dans l'arrêt du traitement anticoagulant sans relais par l'héparine quelques jours avant l'intervention en litige ayant favorisé la survenue d'une thrombose ; que toutefois, eu égard aux conséquences gravissimes des risques d'hémorragie, d'hématome, d'infection ou d'endocardite auxquels M. F...était exposé en cas de relais par héparine, l'arrêt des anticoagulants n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que ces risques auxquels l'intéressé était exposé en cas de poursuite des traitement anticoagulants ; que, d'autre part, si l'intervention effectuée en ambulatoire n'a pas été réalisée dans l'urgence et que les conséquences d'une telle intervention pouvaient paraître relativement bénignes, le changement de défibrillateur était toutefois absolument requis pour la survie de M. F...qui souffrait de fibrillation auriculaire, d'hypertension artérielle et d'obésité de sorte que les conséquences de cette intervention pour M. F..., qui reste atteint d'un déficit fonctionnel de 90%, n'ont pas été notablement plus graves que celles auxquelles l'intéressé pouvait s'attendre, à court terme, en l'absence de toute intervention ; qu'enfin, l'expert relève que M.F..., sans être particulièrement exposé au risque d'accident vasculaire cérébral embolique, présentait néanmoins deux facteurs de risque et que la probabilité d'être victime d'un AVC chez un patient en fibrillation auriculaire non anti-coagulé, comme c'était le cas M.F..., était de l'ordre de 3 % ; qu'ainsi, et dans les conditions dans lesquelles la prise en charge litigieuse de M. F...a été accomplie, la survenance de l'AVC ne représentait pas une faible probabilité lui conférant le caractère d'un accident médical ; que, par suite, la condition d'anormalité prévue au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'étant pas remplie, l'indemnisation des conséquences du dommage de M. F...n'est pas susceptible de relever de la solidarité nationale ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, d'une part, que le centre hospitalier universitaire de Caen est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel doit être annulé, le tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. F...la somme de 247 445 euros et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 69 676,97 euros, que d'autre part, et pour les mêmes motifs, la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à solliciter la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses demandes ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause ;
Sur les frais et honoraires d'expertise :
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen les frais d'expertise liquidés et taxés, par deux ordonnances du président de la cour en date des 6 juillet 2016 et 23 mars 2017, aux sommes de 1 800 euros et 1 812,76 euros TTC, ainsi que les frais de l'expertise taxés et liquidés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Caen à la somme de 1 920 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. F... et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200570 du tribunal administratif de Caen du 24 avril 2014 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. F...et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche devant le tribunal administratif de Caen et les conclusions présentées par eux devant la cour dans leurs requêtes respectives n°14NT01701 et n°14NT01651 sont rejetées.
Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 4 : Les frais des expertises ordonnées par la cour, taxés et liquidés aux sommes de 1 800 euros et 1 812,76 euros TTC par une ordonnance du président de la cour en date du 23 mars 2017, sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen. Les frais de l'expertise taxés et liquidés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Caen à la somme de 1 920 euros sont laissés définitivement à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, au centre hospitalier universitaire de Caen et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 juin 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. H...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01651-14NT01701