Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2018 Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 juin 2018 ;
2°) de condamner la commune de Port-Louis à lui verser la somme de 24 239,46 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Port-Louis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la responsabilité de la commune de Port-Louis est engagée en raison du défaut d'entretien normal du trottoir sur lequel elle a chuté ;
- elle a droit aux indemnités suivantes : 449,72 euros au titre des frais de santé restés à sa charge, 812,24 euros au titre de la perte de gains professionnels, 150 euros au titre d'une franchise contractuelle perdue après l'annulation d'un voyage, 2 000 euros au titre de son préjudice moral, 2 032,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 855 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 6 440 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2019 la commune de Port Louis, représentée par Me E... C..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction des prétentions de Mme A..., et demande à la cour de mettre à la charge de
celle-ci la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés ;
- la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère est irrecevable.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2019 la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 juin 2018 ;
2°) de condamner la commune de Port-Louis à lui verser la somme de 17 473,12 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande par le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Port-Louis la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable ;
- elle justifie avoir engagé des débours pour le compte de Mme A... à hauteur de 17 473,12 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me E... C... pour la commune de Port-Louis.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 janvier 2015, à 7 heures du matin, Mme A... a chuté devant son domicile situé 55 rue de la Citadelle à Port-Louis. Elle a été immédiatement transportée aux urgences du centre hospitalier de Bretagne Sud par son conjoint, témoin de la scène. Une entorse bénigne du ligament latéral externe de la cheville gauche et une fracture fermée et déplacée du pilon tibial droit ont été diagnostiquées. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes la condamnation de la commune de Port-Louis à lui verser la somme de 24 239,46 euros en réparation de ses préjudices. La CPAM du Morbihan, appelée à la cause, a demandé que la commune soit condamnée à lui rembourser ses débours, à hauteur de 17 473,12 euros. Par un jugement du 8 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes. Mme A... et la CPAM du Finistère, agissant pour le compte de la CPAM du Morbihan, relèvent appel de ce jugement.
Sur la responsabilité de la commune de Port-Louis :
2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction, en particulier du témoignage de son conjoint qui était présent au moment des faits, que Mme A... a chuté sur le trottoir en quittant son domicile le
21 janvier 2015 vers 7 heures du matin. Le lien de causalité entre cet accident et l'ouvrage public est donc établi. En revanche, s'il est constant que ce trottoir était vétuste et sa surface en mauvais état sur toute sa longueur, le creux responsable de la chute de Mme A... ne mesurait que 1,5 cm de profondeur et le lieu de l'accident, parfaitement connu de la victime, était, alors même que l'éclairage public aurait été défaillant, ce que conteste d'ailleurs la commune, éclairé par les phares du véhicule de son compagnon. Dans ces circonstances, le trou dans lequel Mme A... s'est pris le pied ne constituait pas un obstacle qu'un piéton normalement attentif ne pouvait s'attendre à rencontrer et dont la présence aurait dû être signalée. Par suite, et en l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public litigieux, la responsabilité de la commune de
Port-Louis ne peut être engagée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Port-Louis, que Mme A... et la CPAM du Finistère ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
5. Les frais de l'expertise ordonnée le 7 mars 2016 par le tribunal administratif de Rennes, liquidés et taxés à la somme de 900 euros, sont mis à la charge définitive de Mme A....
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la CPAM du Finistère tendant à la condamnation de la commune de Port-Louis à lui verser une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Port-Louis, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme A... et à la CPAM du Finistère les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros à verser, au même titre, à la commune de Port-Louis.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... et les conclusions de la CPAM du Finistère sont rejetées.
Article 2 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 900 euros, sont mis à la charge définitive de Mme A....
Article 3 : Mme A... versera à la commune de Port-Louis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Port-Louis et à la CPAM du Finistère.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Brisson, président assesseur,
- M. F..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.
Le rapporteur
E. F...Le président
I. Perrot
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03142