Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2017 M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- cette décision qui porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2017, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar né en 1973, est entré irrégulièrement en France le 2 octobre 2011 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 20 mars 2012 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été confirmée par une décision du 14 décembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. B...a sollicité, par une lettre du 26 février 2015, dont le préfet du Morbihan a accusé réception le 7 avril 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardée par l'administration sur cette demande ; que M. B...relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant que M.B..., divorcé de la mère de ses filles depuis 2005, soutient que la décision contestée porte atteinte aux relations qu'il entretient avec celles-ci nées en 1995, 1997, 1999, 2001 et 2007 et qu'il est venu retrouver en France en 2011 ; que, toutefois, il n'établit ni qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses filles ni qu'il aurait conservé de bonnes relations avec elles, en se bornant à produire deux attestations non datées des jeunes Emira et Mirlinda, qui ont d'ailleurs déposé plainte contre leur père pour violences le 4 juillet 2015, puis déclaré le 5 juillet 2015 sur le registre de main courante de la circonscription de sécurité publique de Vannes que leur père aurait proféré des menaces à l'encontre de leur mère et qu'elles craignaient pour leur sécurité ; qu'en outre, leur mère a obtenu la protection subsidiaire par une décision du 18 mars 2011 de la Cour nationale du droit d'asile en raison des violences conjugales dont elle était l'objet ; que, par suite, la décision contestée ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision contestée ne méconnaît pas davantage, pour les motifs exposés ci-dessus, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
3. Considérant que, pour le surplus, M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le défaut de motivation de la décision contestée n'est pas utilement invoqué ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
Le rapporteur,
E. Gauthier
Le président,
O. CoiffetLe greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00942