Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016 M. A...D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 6 mars 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'erreur de droit et d'erreur de fait et méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée le 24 février 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. A...D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France le 29 août 2012 ; qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 mars 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D... relève appel du jugement du 2 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D... ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
5. Considérant que M. D... soutient qu'il était mineur à la date de son entrée en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une expertise médicale, réalisée le 14 septembre 2012, a conclu à une maturation osseuse complète de l'intéressé et que les données cliniques et radiologiques étaient compatibles entre elles pour retenir un état de majorité ; que, dans le cadre de la procédure judicaire relative à la tutelle départementale, la cour d'appel de Rennes a, par un arrêt du 26 novembre 2013 devenu définitif, jugé que l'acte de naissance et le jugement supplétifs produits par l'intéressé étaient dépourvus de force probante, que sa minorité n'était pas établie et a ainsi constaté la majorité de M.D... ; que si le requérant se prévaut de son passeport délivré en mars 2014, ce document, qui a été établi au vu des mêmes acte de naissance et jugement supplétif dépourvus de valeur probante, ne suffit pas à établir l'état de minorité de l'intéressé au moment de son entrée en France ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de fait et que les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;
6. Considérant que si M. D... soutient qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne fait état d'aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les dispositions de cet article n'ont pas été méconnues ;
7. Considérant que M. D... est célibataire et sans enfant ; que son séjour en France est récent ; que sa mère et ses deux soeurs cadettes résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant que si M. D...soutient être menacé en cas de retour en République démocratique du Congo, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 juin 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2013 ; que le requérant n'a produit aucun document permettant d'établir le bien-fondé de ses craintes quant aux risques allégués en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00266