Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2015 Mme E...F..., représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juin 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes du 26 janvier 2012 et du 10 avril 2013 ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, ainsi que son imputabilité au service, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle établit l'origine professionnelle de sa maladie dès lors qu'elle était exposée aux rayonnements ionisants de 1999 à 2009 ; elle remplit les conditions posées par le tableau n° 6, tant au niveau de la symptomatologie et du délai de prise en charge que des fonctions exercées et de la durée minimum d'exposition au risque ;
- le lien entre l'exposition aux radiations ionisantes et la survenue d'une leucémie à tricholeucocytes a été reconnu ; son exposition aux rayonnements ionisants est avérée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2016 le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requête d'appel est irrecevable en raison de son insuffisante motivation ;
- les moyens soulevés par Mme F...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée à cette même date.
Un mémoire présenté pour Mme F...a été enregistré le 13 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant MmeF....
1. Considérant que MmeF..., aide soignante recrutée en 1996 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes et affectée à compter de l'année 2000 au sein du pôle médecine du service d'endocrinologie du centre hospitalier universitaire de Nantes, a découvert en 2003 qu'elle était atteinte d'une leucémie à tricholeucocytes ; qu'estimant qu'elle avait contracté cette maladie dans l'exercice de ses fonctions, elle a demandé à son employeur d'en reconnaître l'imputabilité au service et de prendre en charge ses arrêts de travail du 26 août 2003 au 6 novembre 2003, du 25 novembre 2003 au 14 décembre 2003, du 12 juin 2004 au 23 juin 2004, du 14 février 2009 au 16 février 2009 et ses soins du 7 octobre 2011 au 7 mars 2012 au titre des maladies professionnelles ; que, le directeur général de l'établissement ayant rejeté sa demande, notamment, par deux décisions des 26 janvier 2012 et 10 avril 2013, Mme F... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par un jugement du 24 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que Mme F...relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le CHU de Nantes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales " ; qu'au nombre des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite figurent notamment les maladies contractées ou aggravées en service ;
3. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) ", aucune disposition ne rendait, à la date des décisions contestées, ces dispositions applicables aux fonctionnaires hospitaliers qui demandaient le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
4. Considérant, en second lieu, que si MmeF..., affectée au service d'endocrinologie de 2000 à 2009, a pu être exposée, dans le cadre de ses fonctions d'aide soignante, aux rayonnements ionisants émis par les patients traités à l'iode 131 et séjournant en chambres protégées, il ressort des termes du troisième rapport d'expertise sollicité par le centre hospitalier universitaire de Nantes et établi par le professeur Lamy De la Chapelle le 13 septembre 2012 que " l'exposition aux radiations ionisantes de Madame F...est reconnue dans le cadre de son activité professionnelle de 2000 à 2003 et les rapports effectués ne semblent pas étayer la preuve d'une irradiation anormale, tout au moins jugée sur les résultats de la dosimétrie passive (...). L'analyse précise de la littérature ne permet pas de conclure formellement sur le lien entre l'exposition aux radiations ionisantes, notamment par le personnel médical, et la survenue d'une Leucémie à Tricholeucocytes. Au total, l'ensemble de ces éléments ne nous permet pas d'apporter la preuve d'un lien entre l'activité professionnelle exercée par Madame F...entre 2000 et 2003 " et la survenue d'une Leucémie à Tricholeucocytes " ; que la conclusion de cette expertise corroborait celle du DrA..., datée du 1er décembre 2009, qui avait conclu que " compte tenu de la rareté de la maladie et de ce que l'on retrouve dans la littérature, il n'est pas possible de conclure à une relation entre l'exposition de la patiente aux radiations ionisantes des patients traités par iodes radioactifs et l'affection dont elle est actuellement en rémission complète depuis près de sept ans " ; qu'il ressort également de l'étude du poste de travail de Mme F...réalisée le 14 octobre 2009 par le DrB..., médecin du travail, que " les résultats dosimétriques concernant Mme F... se sont avérés toujours négatifs, ainsi que les NF effectuées jusqu'en 2001 dans le cadre du suivi d'exposition aux rayonnements ionisants " ; qu'enfin le rapport de l'expertise réalisée le 21 mars 2011 par le professeur Ifrah mentionne que " ses contrôles dosimétriques réalisés entre 2000 et 2009 (...) sont toujours revenus négatifs sauf une fois (0,05) en 2009. L'hémogramme du 10 mai 2011 était normal " ; qu'il s'ensuit que le lien de causalité entre la pathologie dont a été atteinte Mme F...et son activité professionnelle au centre hospitalier universitaire de Nantes ne peut, ainsi que l'ont à bon droit estimé les juges de première instance, être regardé comme établi ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F...la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Nantes au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeE... F... et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
F. LemoineLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02671