Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juin, 6 juillet, 19 septembre et 25 octobre 2016 MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
2°) statuant en référé, de faire droit à la totalité de ses conclusions de première instance et de condamner la communauté d'agglomération du Choletais à lui verser la somme provisionnelle totale de 113 500 euros, à parfaire, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa requête, ces intérêts étant eux mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Choletais la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour l'intégralité de la période courant du 24 septembre 2014 au 25 novembre 2015, ainsi que pour la période postérieure, jusqu'au 15 janvier 2016 ; c'est donc à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a limité à 27 650 euros le montant qu'il lui a attribué ; les honoraires et frais médicaux à hauteur de 2 500 euros auraient dû être pris en charge par la communauté d'agglomération ; son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence s'élevent à 20 000 euros ;
- elle sollicite le versement des traitements qu'elle n'a pas perçus à partir de la date de prise d'effet de la mesure de révocation, soit le 24 septembre 2014 ; elle a produit les documents médicaux attestant du lien entre ses congés de maladie ordinaires et ses conditions de travail, la preuve du dépôt de ces arrêts de travail auprès de son employeur, ainsi que le montant des sommes qui ne lui ont pas été versées ; ses arrêts de travail sont imputables au service.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 août et 3 novembre 2016 la communauté d'agglomération du Choletais conclut au rejet de la requête de MmeA..., par la voie de l'appel incident à l'annulation de l'ordonnance attaquée, enfin à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le tribunal administratif de Nantes ayant annulé, au fond, la décision du 31 juillet 2014 et enjoint à la communauté d'agglomération du Choletais de faire bénéficier Mme A...du régime des maladies imputables au service, la requête en référé-provision a perdu son objet ;
- à titre subsidiaire, la pathologie dont souffre Mme A...n'est pas imputable au service et aucun des moyens développés par Mme A...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Boucher, avocat de la communauté d'agglomération du Choletais.
1. Considérant que MmeA..., attachée territoriale employée par la communauté d'agglomération du Choletais (Maine-et-Loire) et exerçant les fonctions de directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Trémentines a, le 28 novembre 2013, sollicité de son employeur la reconnaissance en maladie professionnelle à compter du 24 septembre 2013 du syndrome dépressif dont elle était atteinte ; que la communauté d'agglomération du Choletais a, par une décision du 31 juillet 2014, refusé de reconnaître l'origine professionnelle de la pathologie de Mme A...; que, par un jugement du 3 février 2016, le tribunal administratif de Nantes, faisant droit à la demande de l'intéressée, a annulé cette décision et enjoint à la communauté d'agglomération du Choletais de rattacher au régime des maladies imputables au service les arrêts de travail de Mme A...à compter du 24 septembre 2013 ; que Mme A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de condamner la communauté d'agglomération du Choletais à lui verser une provision de 69 300 euros à valoir sur la fraction des traitements non perçus après le 24 septembre 2014 et sur ses frais médicaux, ainsi qu'en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'illégalité de la décision administrative en cause ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 31 mai 2016 par laquelle le juge des référés a limité à 28 500 euros le montant de la provision qu'il a condamné la communauté d'agglomération du Choletais à lui verser et porte sa demande de provision à la somme totale de 113 500 euros dans le dernier état de ses écritures ; que, par la voie de l'appel incident, la communauté d'agglomération du Choletais conclut à l'annulation de l'ordonnance du 31 mai 2016 et au rejet de la demande présentée par Mme A...;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
3. Considérant que, pour faire partiellement droit à la demande de provision formulée par MmeA..., le juge des référés du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'annulation, par un jugement du 3 février 2016 du tribunal administratif de Nantes, de la décision du 31 juillet 2014 refusant de reconnaître l'origine professionnelle de la pathologie dont souffrait MmeA..., et sur l'injonction faite à l'administration de faire bénéficier l'intéressée du régime des maladies imputables au service pour les arrêts de travail dont elle a bénéficié à compter du 24 septembre 2013 ; que, toutefois, par un arrêt 16NT01106 du 9 décembre 2016, la cour a annulé ce jugement du 3 février 2016 et estimé que la décision précitée du 31 juillet 2014 avait été légalement prise ; qu'ainsi l'existence de l'obligation de la communauté d'agglomération du Choletais envers Mme A... ne présente en définitive pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la communauté d'agglomération du Choletais est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes l'a, par l'ordonnance attaquée, condamnée à verser à Mme A...une provision de 28 500 euros ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cette ordonnance du 31 mai 2016 et de rejeter en totalité la demande de provision présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Choletais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Choletais et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n°1509834 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 31 mai 2016 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes et les conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : Mme A...versera à la communauté d'agglomération du Choletais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à la Communauté d'agglomération du Choletais.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mai 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01918