Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2018 M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 avril 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 30 mai 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire à compter du 1er juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Malo de le réintégrer et de reconstituer ses droits ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit ;
- la décision contestée procède d'une erreur d'appréciation ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire, à tout le moins un licenciement pour motif disciplinaire ;
- l'administration ne justifie pas de la réalité des six griefs qu'elle lui reproche en se bornant à faire état de courriers qu'elle lui a elle-même adressés ;
- le prétendu défaut d'encadrement des stagiaires n'est pas caractérisé ;
- on ne saurait lui reprocher des absences injustifiées, des difficultés à être joint et une organisation floue alors qu'il intervient depuis 2005 sur plusieurs secteurs de sorte que son temps de travail se trouve divisé ; à supposer qu'elles soient réelles, des difficultés d'organisation n'ont pas le caractère d'une faute disciplinaire mais relèvent tout au plus de l'insuffisance professionnelle, qui ne saurait justifier une sanction pour motif disciplinaire ;
- pas plus les négligences dans le suivi des patients que le manque d'implication dans l'exercice de ses missions ne sont établis ; ces griefs relèveraient en tout état de cause de l'insuffisance professionnelle ; ses qualités professionnelles ressortent de ses fiches de notation et des attestations qu'il verse aux débats ;
- la sanction infligée est disproportionnée au regard de l'échelle des sanctions définie par le décret du 6 février 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2019 le centre hospitalier de Saint-Malo, représenté par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de Me C..., substituant Me E..., avocat de M. B..., et les observations de Me D..., représentant le centre hospitalier de Saint-Malo.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté par le centre hospitalier de Saint-Malo le 5 septembre 2005 en qualité de psychologue dans le cadre d'un contrat à durée déterminée régulièrement renouvelé sans interruption jusqu'au 1er janvier 2012, date à compter de laquelle il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée. A la suite d'un entretien préalable qui s'est déroulé le 18 avril 2016, il a été licencié pour motif disciplinaire par une décision du directeur du centre hospitalier du 30 mai 2016. Par sa requête, M. B... relève appel du jugement du 18 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de le réintégrer et de reconstituer ses droits.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée, qui est intitulée " décision de licenciement disciplinaire " et vise la loi du 9 janvier 1986 et le décret du 6 février 1991, énonce par ailleurs les motifs de fait sur lesquels s'est fondé le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo pour décider de licencier M. B... pour motif disciplinaire, motif qui est également mentionné à l'article 1er du dispositif de la décision. Ainsi, et en dépit de ce qu'elle ne précise pas l'article du décret du 16 février 1991 dont il est fait application, cette décision est suffisamment motivée.
3. En second lieu, aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ". Aux termes de l'article 39-2 du même décret : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour licencier M. B... pour motif disciplinaire, le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo s'est fondé sur les absences injustifiées de l'intéressé affectant le fonctionnement des services dans lesquels il intervient, un manque de disponibilité au téléphone, un défaut d'organisation impactant le travail de ses interlocuteurs, des négligences dans la prise en charge et le suivi des patients, un manque d'implication dans l'exercice de ses missions ainsi que le recours à des stagiaires sans information préalable des services ni suivi régulier de sa part, de tels manquements ayant perduré en dépit de mises en garde réitérées.
6. M. B... impute les absences injustifiées, le manque de disponibilité et les difficultés à être joint ainsi que le manque de clarté de son organisation à la circonstance que son temps de travail est morcelé dans la mesure où il est appelé à intervenir dans plusieurs services différents, ce qui a d'ailleurs conduit le centre hospitalier à le doter d'un téléphone portable en 2014. Il soutient également que la qualité de son travail s'agissant de la prise en charge des patients a toujours été reconnue, comme en témoignent la reconduction régulière des contrats à durée déterminée dont il a bénéficié puis son recrutement en contrat à durée indéterminée, et fait valoir que si les conditions dans lesquelles il a eu recours à des stagiaires avaient suscité des problèmes, le centre hospitalier, qui ne fait à ce sujet état que de simples doutes, n'aurait pas manqué de le lui signaler.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des nombreux échanges de courriers et comptes rendus d'entretiens produits en défense par le centre hospitalier de
Saint-Malo, que dans les services de chirurgie bariatrique et de psychiatrie pour adultes où il a été affecté, M. B... s'est régulièrement vu reprocher une organisation personnelle opaque et dénuée de toute relation avec les autres professionnels de santé, des retards ainsi que des dysfonctionnements dans la prise de rendez-vous, régulièrement non honorés, une absence de mise à jour des dossiers des patients de nature à compromettre leur suivi et leur prise en charge au titre de l'assurance maladie. Ces mêmes pièces font par ailleurs apparaître le non-respect par le requérant du champ des missions qui lui étaient confiées, un défaut de prise en compte des contraintes des services où il était affecté, une activité insuffisante et une prise en charge non encadrée de ses patients par des stagiaires sans que le responsable du service en soit informé. Par ailleurs, si M. B... se prévaut, pour établir la qualité de son travail, de fiches de notation qu'il ne produit d'ailleurs pas, les fiches d'évaluation produites par le centre hospitalier de Saint-Malo font au contraire apparaître des appréciations très négatives de son comportement à partir de l'année 2012, année à compter de laquelle M. B... a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée et au titre de laquelle il a obtenu les notes de 0/5 et 1/5 s'agissant respectivement de l'esprit de collaboration et du sens du travail en équipe d'une part et de l'esprit d'initiative et de la méthode dans le travail d'autre part. En outre, tandis que l'évaluation du requérant relative à l'année 2014 mentionnait une attitude inadaptée caractérisée par l'absence de réponse aux convocations et courriers et l'intervention de stagiaires sans autorisation du chef de service, il s'est vu reprocher au titre de l'année 2015 une méconnaissance du projet et de la dynamique du service et un comportement d'" électron libre ".
8. Ces faits, dont la matérialité est établie et n'est pas remise en cause par les trois attestations que M. B... a versées aux débats, et qui présentent un caractère répété en dépit de plusieurs entretiens et rappels à l'ordre, constituent des manquements de l'intéressé à ses obligations professionnelles. Dès lors qu'ils mettent en cause la qualité du suivi des patients confiés à ses soins et nuisent gravement au fonctionnement des services où le requérant a été affecté, de tels faits présentent un caractère fautif et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
9. Eu égard à la nature des faits reprochés, à leur réitération en dépit de multiples entretiens et rappels à l'ordre, à leurs répercussions négatives très importantes sur le fonctionnement des services où l'intéressé a été affecté et aux dysfonctionnements notables que son comportement a engendrés au détriment des patients qui lui étaient confiés, la décision de licenciement contestée n'apparaît pas disproportionnée et le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo n'a pas commis d'erreur d'appréciation en licenciant M. B... pour motif disciplinaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., le versement au centre hospitalier de Saint-Malo de la somme de 800 euros au titre des frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera au centre hospitalier de Saint-Malo la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier de Saint-Malo.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme G..., présidente-assesseure,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2020.
Le rapporteur
M. F...La présidente
N.G...Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT023905
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