Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019 M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2018 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen effectif de sa situation personnelle, notamment au regard de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'accord franco-sénégalais et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle désigne le Sénégal comme pays où il pourra être renvoyé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2020 le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, modifié par avenant du 25 février 2008 et publié par le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né en 1970, est entré en France selon ses déclarations au mois d'avril 2012. Il s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 4 juillet 2014 au 3 janvier 2015 qui n'a pas été renouvelée en dépit de plusieurs demandes successives en ce sens. Par un arrêté du 5 juillet 2016, le préfet des Côtes d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le recours formé par M. A... contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 décembre 2016. M. A... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 12 décembre 2017 et, par un arrêté du 28 juin 2018, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 14 février 2019 dont il relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours contre cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. M. A..., qui soulève dans sa requête les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation, n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Rennes sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision fixant pays de destination :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 531-1 de ce code : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " L'article L. 531-1 est applicable à (...) / (...) l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. (...) ".
4. D'autre part, s'agissant d'un étranger bénéficiaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des dispositions de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, notamment du paragraphe 1 de l'article 12 de cette directive en vertu duquel un Etat membre ne peut prendre une décision d'éloignement du territoire de l'Union européenne à l'encontre d'un étranger résident de longue durée dans un autre Etat membre que lorsque l'intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique.
5. Il résulte de ce qui précède que, lorsqu'un étranger est titulaire d'un titre de résident de longue durée dans un Etat membre de l'Union européenne, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de le reconduire en priorité vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. Dans le cas où le préfet décide, comme il lui est loisible, d'obliger un tel étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut désigner comme pays de destination un ou des pays n'appartenant pas à l'Union européenne qu'à la condition que l'intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique, à moins que l'intéressé renonce expressément sur ce point au bénéfice du statut de résident de longue durée en demandant son renvoi vers le pays dont il a la nationalité ou vers un autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A... était titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par les autorités italiennes, valable pour une durée illimitée à compter du 18 novembre 2010. Le préfet n'établit pas ni même n'allègue que l'intéressé représenterait une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre ou la sécurité publics. Dès lors, en désignant comme pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office en cas de maintien sur le territoire français à l'expiration du délai de départ volontaire, non seulement le pays dont il a la nationalité, à savoir le Sénégal, mais également tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible, notion qui englobe certes l'Italie mais également tout autre pays tiers à l'Union européenne où il serait légalement admissible, le préfet des Côtes d'Armor a commis une erreur de droit, ce qu'il reconnaît au demeurant lui-même.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, en tant seulement que celle-ci était dirigée contre la décision fixant le pays de destination en ce qu'elle désigne comme pays de destination des pays tiers à l'Union européenne, dont le Sénégal.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent arrêt rejette les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, l'annulation partielle de la décision fixant le pays de destination n'implique par
elle-même aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A... réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1805390 du tribunal administratif Rennes du 14 février 2019 est annulé en tant seulement qu'il rejette les conclusions de la demande dirigées contre l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 28 juin 2018 est annulé en tant seulement qu'il fixe comme pays de destination des pays tiers à l'Union européenne, dont le Sénégal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme E..., présidente-assesseure,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2020.
Le rapporteur
M. D...La présidente
N. E...Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT02753