Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2019 le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. B....
Il soutient que :
- sa décision ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la procédure d'instruction de la demande du requérant n'est pas contraire à la procédure fixée par l'article R. 313-22 de ce même code, ainsi qu'en atteste sa production de l'avis du 4 septembre 2018 rendu au sujet de M. B....
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2019 M. B..., représenté par Me Rouillé-Mirza, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- la requête du préfet est irrecevable car tardive ;
- les moyens invoqués par le préfet d'Indre-et-Loire ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant arménien, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2017, décision confirmée le 27 juin 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a alors formé une demande d'admission au séjour sur le fondement de son état de santé, qui a été rejetée le 15 janvier 2018, dont la légalité a été confirmée le 31 mai 2018 par un jugement du tribunal administratif d'Orléans lui-même confirmé par une ordonnance du 9 janvier 2019 de la président de la cour. M. B... a réitéré sa demande le 27 juin 2018, et le préfet d'Indre et Loire l'a rejetée par une décision du
19 janvier 2019. Le préfet relève appel du jugement du 15 mars 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.(...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Selon l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22(...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
3. Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant:/ a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...)/ L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, préalablement à l'avis rendu par le collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit être transmis à ce collège et que le médecin auteur du rapport médical ne siège pas au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Il appartient à ce dernier de s'assurer que cet avis a été rendu conformément à ces règles procédurales.
5. En cas de contestation sur ce point devant le juge administratif, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
6. En l'espèce, M. B... a soutenu en première instance qu'il n'était pas démontré que la décision portant refus de séjour litigieuse avait été prise " sur la base d'une décision du collège des médecins de l'OFII, elle-même prise sur la base d'un rapport médical conforme à la réglementation susvisée ". Alors qu'il détient seul les éléments probants de nature à établir l'identité du médecin ayant rédigé le rapport initial, le préfet d'Indre et Loire n'a produit, malgré une demande expresse de la cour en ce sens, aucun document permettant d'identifier ce médecin et de vérifier qu'il n'a pas siégé dans le collège de médecins qui a émis un avis sur la situation médicale de M. B.... Dans ces conditions, la régularité de la procédure qui a conduit au refus de titre de séjour opposé à ce dernier ne peut être regardée comme établie.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet d'Indre et Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 11 janvier 2019 pris à l'encontre de M. B....
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui confirme le jugement du tribunal administratif, n'appelle pas en vue de son exécution d'autre mesure que celle qui a été ordonnée par les premiers juges, lesquels ont enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à un réexamen de la demande de M. B... dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme dépourvues d'objet.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouillé-Mirza de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet d'Indre-et-Loire est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rouillé-Mirza une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant la cour par M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... B....
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 mars 2020.
Le rapporteur
A. Mony
Le président
I. Perrot Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03526