Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 30 juillet 2014 le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2014 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B....
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu que M. A...B...avait commis des violences à l'égard d'un surveillant au sens de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors que l'enquête disciplinaire a établi que ce détenu était sorti de sa cellule en bousculant un surveillant ;
- de même, c'est également à tort que le tribunal administratif de Rennes n'a pas retenu que M. A...B...n'avait pas refusé de se soumettre à une mesure de sécurité au sens des dispositions de l'article R. 57-7-2 du même code ; sa sortie inopinée de cellule au moment de la distribution des repas a nécessité la mise en oeuvre de mesures de sécurité, et notamment sa mise à l'isolement, en vue de rétablir la distribution des repas dans des conditions normales.
La requête a été communiquée le 18 novembre 2014 à M. A...B...qui n'a pas produit de mémoire.
Une mise en demeure a été adressée le 15 juin 2015 à M. A... B....
Par ordonnance du 8 octobre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 2 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 2 janvier 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes infligeant à M. A...B...une sanction de sept jours de cellule disciplinaire pour des fautes des premier et deuxième degrés ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R.57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : /1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;(...). " ; que l'article R. 57-7-2 de ce même code énonce que : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (...) / 5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ;(...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 57-7-3 de ce même code : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : /(...) 3° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ; (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'incident établi le 8 novembre 2011 à 18h17, que M. A...B...est sorti de sa cellule muni de son paquetage dans le but de changer de cellule, en bousculant le surveillant qui venait d'ouvrir la porte pour la distribution des repas, et qu'il a refusé ensuite de réintégrer sa cellule malgré les injonctions répétées de ce surveillant ; que si, comme l'a estimé le tribunal pour annuler la décision contestée, le refus d'obtempérer à l'injonction de rejoindre sa cellule ne pouvait caractériser un refus de se soumettre à une mesure de sécurité constituant une faute du deuxième degré au sens de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, en revanche, et contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges, le fait d'avoir bousculé un surveillant pour forcer le passage dans le but de sortir de sa cellule devait être regardé comme constituant une violence à l'encontre d'un membre du personnel passible d'une sanction disciplinaire du premier degré prévue à l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes avait inexactement qualifié les faits et avait, en retenant une sanction du premier degré, entaché la décision contestée d'une erreur de droit ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...B...devant le tribunal administratif de Rennes ;
5. Considérant, en premier lieu, que si M. A...B...soutient que la décision du 10 novembre 2011 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes Vezin-le-Coquet a prononcé à son encontre une sanction d'encellulement disciplinaire pendant 7 jours n'était pas suffisamment motivée, un tel moyen est inopérant dès lors que la décision du 2 janvier 2012 du directeur interrégional s'est substituée à cette décision ;
6. Considérant, en second lieu, qu'en infligeant à M. A...B..., qui n'avait fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire précédente, la sanction de confinement pour une période de 7 jours alors que la sanction maximale de cellule disciplinaire encourue pour une faute du premier degré est de vingt jours en vertu de l'article R. 57-7-41 du code de procédure pénale, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a pris une sanction proportionnée aux faits reprochés ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 2 janvier 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes infligeant à M. A...B...une sanction de sept jours de cellule disciplinaire ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200870 du 2 juin 2014 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 juin 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02048