Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 25 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et l'arrêté du 11 juillet 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision ordonnant son assignation à résidence, prise sans qu'elle ait été préalablement entendue, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une insuffisance de motivation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir ;
La requête a été communiquée le 28 novembre 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 25 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ainsi que de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2016 ordonnant son assignation à résidence ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur l'avis émis le 18 avril 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne indiquant que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et qu'elle pouvait voyager sans risque ; que, si l'intéressée se prévaut d'un certificat médical établi par un praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Rennes, lequel fait état des pathologies dont souffre Mme B... et d'une nécessité de prise en charge et indique, sans autre précision, qu'un défaut de soins qui ne pourraient être assurés dans le pays d'origine serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce seul certificat, établi postérieurement à l'arrêté contesté, ne permet pas de remettre en cause la teneur et le sens de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée pour motifs de santé, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour illégale ne peut dès lors qu'être écarté ;
3. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, pour le surplus, que Mme B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) - 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ; ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code: "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...)" ;
6. Considérant que si Mme B...peut être regardée comme invoquant une atteinte à son droit d'être entendue, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été mise en mesure, dans le cadre de sa demande de titre de séjour puis, à compter de la mesure d'éloignement prise à son encontre, de sa présentation hebdomadaire à la gendarmerie de Mordelles où elle devait notamment indiquer les diligences accomplies en vue de son départ, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir ; qu'en invoquant la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle en vue de former, contre l'arrêté du 19 mai 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, un recours qui n'a été enregistré que le 21 juillet 2016 et son suivi régulier au centre hospitalier universitaire de Rennes, alors que la décision ordonnant son assignation à résidence prévoit notamment la possibilité de sortir de sa commune de résidence sur autorisation, l'intéressée n'établit pas qu'elle disposait d'informations qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant l'édiction de la décision ordonnant son assignation à résidence et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant que l'arrêté contesté énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment ce qui a été dit au point 6, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée préalablement à l'édiction de cet arrêté ;
8. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation médicale, telle qu'exposée au point 2, ne permettrait pas de regarder l'exécution de la mesure d'éloignement comme une perspective raisonnable et que la décision portant assignation à résidence aurait ainsi été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...)";
10. Considérant que si Mme B...soutient que son fils et sa belle-fille travaillent, elle n'établit pas, par cette seule circonstance, être dans l'impossibilité de se présenter cinq fois par semaine à la gendarmerie de Mordelles, distante de sept kilomètres, ainsi que l'y astreint l'arrêté contesté ; que l'intéressée, qui n'allègue pas être dans l'impossibilité d'obtenir des autorisations de sortie de sa commune de résidence, n'établit pas davantage que son assignation à résidence serait incompatible avec son suivi au centre hospitalier universitaire de Rennes, dont elle ne précise au demeurant pas la fréquence ; que, dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés contestés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., veuveE..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2017.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT036352