Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020 M. A..., représenté par
Me Béguin, demande à la cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er octobre 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 juin 2020 ;
4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision contestée portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'impossibilité de bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en fixant le Togo comme pays de destination, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 21 janvier 2021 au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant togolais né le 9 mars 1955, est entré en France le 8 mai 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. L'intéressé a présenté une demande de titre de séjour pour raisons médicales le 22 décembre 2016 et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire, renouvelée jusqu'au 22 octobre 2019. Par un arrêté du 10 juin 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Par son avis du 4 mars 2020, que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est approprié, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a développé un lymphome lymphocytique traité par chimiothérapie en 2016-2017. Depuis, l'intéressé est en rémission, faisant l'objet d'une surveillance régulière par consultations médicales et examens biologiques. M. A... soutient qu'il ne pourrait bénéficier au Togo ni de ce suivi de contrôle ni d'une prise en charge adaptée en cas de récidive. Toutefois, le certificat médical dont se prévaut l'intéressé, établi par son médecin traitant le 30 juin 2020, ne fait état que de l'éventualité d'une récidive, indique que le maintien du suivi de l'intéressé, qualifié de peu probable en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, ne conditionne pas la poursuite de la rémission et évoque une impossibilité de prise en charge au Togo en cas de récidive en des termes non circonstanciés. Dans ces conditions, les éléments produits par M. A... ne permettent pas de remettre en cause le sens de l'avis précité du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A... n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Pour le surplus, M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de situation et de ce qu'il aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 septembre 2021.
La rapporteure
C. Brisson La présidente
I Perrot
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT034022