3°) de mettre les frais d'expertise à la charge des époux B... ou subsidiairement à la charge des époux B... et de la société Eiffage Rail Express (ERE) ;
4°) de mettre à la charge des époux B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une erreur d'appréciation a été commise par le tribunal dès lors que l'expertise n'a pas d'utilité pour elle ; le contrat de partenariat conclu avec la société ERE porte transfert de la maitrise d'ouvrage de l'opération ; son intervention est limitée à la gestion du trafic ferroviaire ;
- la société ERE a la qualité de maître de l'ouvrage et d'autorité gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et est particulièrement intéressée par les résultats de l'expertise ; elle a la charge de la réalisation des opérations de construction, de mise en service et de fonctionnement de la ligne ; le contrat de partenariat prévoit que la société ERE est responsable des dommages causés aux tiers ;
- l'expertise est utile pour les époux B... ;
- l'intégralité des frais d'expertise ne peut qu'être mise à la charge des époux B... qui se sont acquittés des allocations provisionnelles, ou subsidiairement partagés entre ces derniers et la société ERE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson,
- les conclusions de M Berthon, rapporteur public ,
- les observations de Me Charzat, représentant SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. Par des ordonnances n°1707162 et n°1800970 du 5 octobre 2017 et du 12 mars 2018, le président du tribunal administratif de Nantes a désigné M. C... en qualité d'expert afin d'évaluer les désordres qui affectent la maison d'habitation de M. et Mme B... depuis la mise en service de la ligne LGV Bretagne Pays-de-la-Loire. Par une ordonnance du 19 janvier 2018, M. A... a été désigné en qualité de sapiteur. Par une ordonnance du 22 août 2018, le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert et du sapiteur pour un montant total de 11 057,50 euros (9 672 euros revenant à M. C... et 1 385,50 euros revenant à M. A...), incluant les allocations provisionnelles accordées à l'expert et au sapiteur par des ordonnances du 20 décembre 2017 et du 25 mai 2018, et les a mis à la charge de la société SNCF Réseau. Cette dernière a demandé l'annulation de cette ordonnance en ce qu'elle a mis à sa charge l'intégralité des frais d'expertise et a demandé, à titre principal, que ces frais soient mis à la charge de M. et Mme B... ou, à titre subsidiaire, répartis entre M. et Mme B... et la société Eiffage Rail Express (ERE), avec laquelle elle est liée par un contrat de partenariat. Par un jugement n° 1804813 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. La société SNCF Réseau relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / (...) / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. / (...). Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. ". Aux termes de l'article R. 761-5 dudit code : " Les parties (...), peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. (...) ".
3. Il résulte ainsi des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien-fondé. La charge des frais et honoraires de l'expert est ainsi répartie sans préjudice de l'application ultérieure, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative lorsqu'une expertise effectuée en application d'une décision du juge des référés se rattache à la détermination d'un préjudice dont l'indemnisation est demandée dans le cadre d'un recours au fond, et que les frais et honoraires y afférents sont alors compris dans les dépens de cette instance principale.
4. En l'espèce, cette expertise qui a permis de rappeler la teneur des rapports contractuels entre les parties, dont il ressort en particulier que la société SNCF Réseau a la qualité de maître de l'ouvrage constitué par la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire dès la fin des travaux et qu'il lui incombe d'assumer la responsabilité des dommages résultant pour les tiers de la présence de l'ouvrage et de son exploitation, et de décrire les nuisances invoquées par les époux B..., n'était pas inutile pour la société SNCF Réseau qui ne s'est d'ailleurs pas opposée à ce qu'elle soit ordonnée et était d'ailleurs présente lors des opérations d'expertise. Dans ces conditions, la mise à la seule charge de la société SNCF Réseau des frais d'expertise n'est pas inéquitable. Par suite, alors même qu'une autre juridiction, saisie d'affaires comparables, a procédé à une répartition différente de la charge desdits frais d'expertise, et sans préjudice des décisions ultérieures par lesquelles le tribunal administratif de Nantes est susceptible de régler, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens de l'instance le cas échéant introduite devant lui à fin de réparation des préjudices, il y a lieu de laisser les frais de l'expertise confiée à M. C..., à la charge de la société SNCF Réseau.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réformation de l'ordonnance de taxation attaquée ne peuvent qu'être rejetées ainsi que les conclusions présentées par la société SNCF Réseau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société SNCF Réseau est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNCF Réseau, à M. B..., à la société Eiffage Rail express et au tribunal administratif de Nantes.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi président de chambre,
- Mme Brisson, présidente-assesseure
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
La rapporteure,
C. Brisson
Le président,
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02958