Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2015 M. et Mme D... B..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la réduction en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dans la mesure où il est indiqué à tort qu'ils n'ont pas présenté d'observations à la proposition de rectification qui leur a été adressée le 14 février 2012 ; en conséquence, les dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ne leur étaient pas applicables ;
- l'indemnité versée à l'occasion du départ anticipé à la retraite de M.B..., qui entre dans la catégorie visée au 2° du 1. de l'article 80 duodecies du code général des impôts conformément à la définition du plan de sauvegarde de l'emploi donnée par l'instruction du 31 mai 2000 publiée au BOI sous la référence 5 F-80-00, n'est pas imposable ;
- cette indemnité entre, à tout le moins, dans la catégorie des indemnités partiellement exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du 3° ou du 4° de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dès lors que le départ de M. B...a été provoqué par son employeur ; les dispositions de l'article 81 du code général des impôts sont en contradiction avec celles du 4° de l'article 80 duodecies du même code ;
- seule la somme de 52 904 euros est imposable dans la mesure où l'indemnité qui a été versée n'entre pas dans le dispositif " retraite service actif " ouvert aux fonctionnaires de France Télécom par la loi du 26 juillet 1996 et qu'elle est destinée à compenser le préjudice moral et les difficultés sociales liées à la perte de son emploi ; l'administration fiscale ne peut leur opposer la réponse ministérielle faite à M.A..., qui n'a pas de portée législative ;
- la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 qui a transformé France Telecom en société privée a créé une discrimination entre les employés de France Télécom qui sont fonctionnaires et ceux qui sont salariés de droit privé et qui, en cas de départ forcé, ne bénéficient pas des mêmes dispositions sociales et fiscales ; elle méconnaît les stipulations des articles 1, 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ;
- il y a lieu d'enjoindre à l'administration fiscale de présenter les documents sur lesquels elle s'est fondée pour imposer l'indemnité litigieuse, laquelle n'a pas été déclarée par France Telecom comme un salaire mais comme des dommages intérêts.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 11 février 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 11 mars 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2016 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 modifiée ;
- la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'occasion du contrôle sur pièces de la déclaration des revenus de l'année 2009 de M. et MmeB..., l'administration fiscale a estimé que les intéressés avaient omis de déclarer certaines sommes et notamment une fraction importante de l'indemnité perçue pour un montant global de 211 879 euros par M. B..., fonctionnaire à France Télécom, à l'occasion de son départ anticipé à la retraite ; que les intéressés ont reçu une proposition de rectification le 14 février 2012 et ont présenté leurs observations le 19 avril 2012 ; que le service a maintenu sa position dans sa réponse aux observations du contribuable du 25 juin 2012 ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B...ont été assujettis a été mise en recouvrement le 26 avril 2013 ; que, suite au rejet de leur réclamation préalable, les intéressés ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la réduction de cette imposition supplémentaire ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que si cette obligation, qui s'impose à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication, elle ne s'étend cependant pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ; que l'administration soutient sans être contredite que le montant de l'indemnité litigieuse versée à M. B... au cours de l'année 2009 figurait sur la déclaration annuelle de salaires qui lui a été adressée par France Télécom en sa qualité d'employeur de l'intéressé ; que, par suite, et à supposer qu'ils aient entendu soulevé ce moyen, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne leur communiquant pas les informations sur lesquelles elle a fondé les redressements litigieux ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : (...) 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; / 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; / 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi (...) " ; que l'article 81 dans sa rédaction alors applicable du même code dispose que : " Sont affranchis de l'impôt : (...) 22° Les indemnités de départ en retraite, prévues à l'article L. 1237-9 du code du travail dans la limite de 3 050 euros (...) " ;
4. Considérant que M. B...a souhaité bénéficier d'un départ anticipé à la retraite à l'âge de 55 ans ainsi que le permettait le dispositif " retraite service actif " pour les agents de France Télécom ayant conservé le statut d'agent public en dépit de la transformation de cet établissement public en entreprise nationale puis, en vertu de la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, en société anonyme ; que l'imposition contestée a été établie conformément aux dispositions précitées du 22° de l'article 81 du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision ainsi prise par M. B... lui aurait été dictée par son employeur ou même que ce dernier aurait exercé une quelconque pression sur cet agent afin qu'il sollicite sa mise à la retraite ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que l'indemnité que M. B...a perçue à cette occasion entrait dans le champ des exonérations d'impôt sur le revenu prévues aux 3° et 4° de l'article 80 duodecies du code général des impôts, lesquelles ne s'appliquent qu'aux indemnités versées à la suite d'une rupture du contrat de travail d'un salarié à l'initiative de son employeur ;
6. Considérant que les requérants ne sauraient davantage, sans mettre en cause la conformité de la loi à la Constitution dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, soutenir que les dispositions du code général des impôts dont il est fait application, voire même la loi du 31 décembre 2003 mentionnée au point 4, méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garanti par les articles 1, 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'enfin les contribuables ne peuvent se prévaloir de l'instruction administrative 5 F-8-00 du 31 mai 2000, ni de la réponse ministérielle apportée le 11 juin 2011 à M.A..., député, qui ne comportent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant que si M. et Mme B...soutiennent, à titre subsidiaire, que seule la somme de 52 904 euros serait imposable dans la mesure où l'indemnité versée n'entre que partiellement dans le dispositif " retraite service actif " ouvert aux agents publics de France Télécom par la loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom et qu'une partie est destinée à compenser le préjudice moral et les difficultés sociales liées à la perte d'emploi, cette allégation n'est établie ni par les pièces versées au dossier, ni par les circonstances dans lesquelles ce départ anticipé à la retraite à l'âge de 55 ans est intervenu, au demeurant ainsi qu'il a été dit au point 4, à la demande expresse de M.B... ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence en l'espèce de toute incidence de l'erreur commise par les premiers juges qui ont fait à tort application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; que, pour les motifs exposés au point 2, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de présenter les documents sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour imposer l'indemnité litigieuse, et dont au demeurant ils ont eu connaissance, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT00447