I) Par une requête enregistrée le 17 octobre 2015 sous le n° 15NT03183 M. C... A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2014 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2015, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont inopérants ou infondés.
II) Par une requête enregistrée le 17 octobre 2015 sous le n° 15NT03184, Mme B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2014 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2015, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante sont inopérants ou infondés.
M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 septembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Rennes rejetant leurs demandes respectives tendant à l'annulation des arrêtés du 27 novembre 2014 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant que les requêtes n° 15NT03183 et n° 15NT03184 concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants géorgiens entrés irrégulièrement en France le 29 novembre 2011, soutiennent qu'ils y ont séjourné régulièrement en qualité de demandeurs d'asile, que M. A..., a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire pour raisons de santé et a suivi plusieurs formations en vue de son intégration sociale et professionnelle, enfin que le couple attend un troisième enfant alors que les deux premiers, nés en 2005 et 2007, sont scolarisés et intégrés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants, entrés en France respectivement à l'âge de 35 et 33 ans et qui ne justifient pas d'une particulière intégration sociale et professionnelle, font chacun l'objet d'une mesure d'éloignement et n'allèguent ni n'établissent être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions d'entrée et de séjour des intéressés sur le territoire français ainsi que de la possibilité de reconstituer leur cellule familiale et de poursuivre la scolarité de leurs enfants hors de France, les décisions contestées leur refusant la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas porté au droit de M. et Mme A...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, en prenant les décisions contestées, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, pour le surplus, que M. et Mme A...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour sont suffisamment motivées et ne sont pas entachées d'un défaut d'examen de la situation des intéressés, de ce qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d'Armor n'a méconnu les dispositions ni du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni du 10° de l'article L. 511-4 du même code, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont été prises en méconnaissance des stipulations ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, à l'encontre de ces décisions de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et de ce que les décisions fixant le pays de destination n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes respectives ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les intéressés ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes n°15NT03183 et n°15NT03184 de M. et de Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B...F..., épouseA..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M.E..., premier conseille.,
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
N° 15NT03183, 15NT031843