- à la société A..., une somme de 138 692,28 euros,
- à F..., une somme de 749 884,46 euros.
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a, pour sa part, demandé au tribunal :
1°) à titre principal, de déclarer le CHU de Rennes responsable de l'intégralité du dommage subi par M. G... C... et de condamner le centre hospitalier et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à réparer l'intégralité des préjudices nés de ce dommage ;
2°) à titre subsidiaire, d'engager la responsabilité du CHU de Rennes à hauteur de
75% au moins du dommage et de limiter la responsabilité de l'office à hauteur de 25% au plus des conséquences dommageables de celui-ci ;
3°) de condamner le CHU de Rennes et la SHAM à lui verser une somme de 99 539,06 euros au titre des sommes qu'il a servies à M. G... C..., une somme de 14 930,99 euros sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et une somme de 700 euros au titre des frais d'expertise engagés lors de la procédure amiable ;
4°) de condamner le CHU de Rennes et la SHAM à lui verser toutes sommes qu'il servira ultérieurement aux tuteurs de M. G... C... dans le cadre de la procédure amiable, en majorant ces sommes par la pénalité de 15% prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
5°) d'assortir les condamnations prononcées des intérêts à compter du 15 janvier 2018, date à laquelle il a adressé un courrier à la SHAM l'informant de la substitution de l'office dans le cadre de la procédure amiable.
La Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière (CAMIEG) a demandé la condamnation du CHU de Rennes à lui verser la somme de de 391 937,28 euros, assortie des intérêts à compter du jour du jugement, au titre des prestations versées à M. G... C..., outre l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1604372 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHU de Rennes à verser :
- à M. G... C..., une somme de 20 000 euros,
- à M. D... C... et Mme J... C..., une somme de
22 500 euros chacun,
- à A..., une somme de 104 769,21 euros,
- à F..., une somme de 213 635,89 euros ainsi qu'une rente annuelle au titre de la pension d'invalidité et du complément d'invalidité d'un montant de 14 732,73 euros,
à compter de la date du jugement et jusqu'à la date à laquelle M. C... aurait dû pouvoir bénéficier d'une retraite à taux complet et une rente annuelle viagère à compter de la date du jugement, au titre de la majoration pour frais d'assistance par tierce personne, d'un montant de 9 937,61 euros. Les montants de ces rentes, payables à terme échu, seront revalorisés par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
- à la CAMIEG une somme de 243 284,67 euros ainsi qu'à compter de la date du jugement, une rente annuelle payable à terme échu d'un montant de 2 122,50 euros, qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Par ce même jugement, le CHU de Rennes et la SHAM ont été condamnés à verser à l'ONIAM une somme de 525 euros au titre des frais d'expertise exposés dans le cadre de la procédure amiable et une autre somme de 1 510 euros au titre des frais d'expertise tels que liquidés et taxés par l'ordonnance n° 1100715 du 14 novembre 2013 du président du tribunal administratif de Rennes.
Le tribunal a rejeté le surplus des demandes de l'ONIAM et de la CAMIEG.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août 2020, 30 septembre 2020, 8 janvier 2021, 29 avril 2021 et 12 mai 2021, le CHU de Rennes et la SHAM, représentés par Me Le Prado, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 juin 2020 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts C..., A..., la CAMIEG et F....
Ils soutiennent que :
- les conclusions de première instance présentées par M. et Mme C..., A..., F... et L... étaient irrecevables faute pour la demande préalable indemnitaire d'avoir lié le contentieux ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ;
- la responsabilité du CHU ne saurait être engagée pour défaut d'information du patient ;
- subsidiairement, le taux de perte de chance résultant d'un défaut d'information, retenu à tort par le tribunal à 75 %, ne saurait excéder 10 % ;
- c'est également à tort que le tribunal a mis à sa charge les conséquences résultant de l'ischémie sylvienne gauche alors que la cause de cet accident vasculaire cérébral n'est pas déterminée ;
- à titre infiniment subsidiaire, le tribunal administratif de Rennes a procédé à une évaluation excessive des préjudices subis ; en particulier, il ne saurait faire droit à la demande des consorts C... d'indemniser le besoin d'assistance pour une tierce personne selon un taux horaire de 15 euros, ce taux étant excessif alors que de plus, il y a lieu de déduire les aides et les prestations dont l'intéressé bénéficie ainsi que les indemnités allouées ; ce chef de préjudice ne saurait donner lieu, en l'espèce, à capitalisation ; la demande des consorts C... concernant l'indemnisation de ce chef de préjudice pour la période antérieure aux 51 ans de l'intéressé sont irrecevables pour constituer des conclusions nouvelles en appel alors que, de plus, il a déjà été indemnisé par l'ONIAM ; pour la période postérieure au 51 ans de M. C..., la demande est également irrecevable pour être nouvelle en appel et excéder la demande présentée en première instance et, en tout état de cause, aucune capitalisation ne saurait être allouée ; la demande de M. C... tendant à porter de 20 000 euros à 150 000 euros l'indemnité portant sur le chef de préjudice d'impréparation sera écartée ; de même, la demande de M. et Mme C..., ses parents, tendant à ce que la somme de 20 000 euros que le tribunal administratif a alloué à chacun d'eux au titre de leur préjudice propre soit portée à 150 000 euros sera écartée ;
- les sommes qu'il a été condamné à verser à F... au titre de la pension d'invalidité servie à M. C... et la majoration pour frais d'assistance par tierce personne n'ont pas été calculées en tenant compte des règles qui président aux recours des tiers payeurs ;
- il en est de même s'agissant des dépenses de santé actuelles et futures dont la CAMIEG réclamait le remboursement ;
- la demande de l'ONIAM tendant à la prise en charge de la totalité des frais d'expertise sera écartée dès lors qu'il convient de faire application du taux de perte de chance.
Par des mémoires enregistrés les 27 novembre 2020 et 31 mars 2021 M. D... C... et Mme J... C..., agissant en leur nom propre et en celui de leur fils, M. G... C..., dont ils sont les tuteurs, ainsi que la société Electricité de France (A...), la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) et la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (CMCAS) de Loire-Atlantique Vendée, représentés par Me Alric, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à ce que le montant de la réparation que le CHU de Rennes doit être condamné à verser soit portée aux sommes suivantes :
- à M. G... C... : 5 539 502,24 euros au titre de ses préjudices d'impréparation et des frais d'assistance par tierce personne, somme à laquelle il conviendra de déduire celle de 956 318,50 euros déjà versée par l'ONIAM ;
- à M. D... et Marie-Thérèse C... : 150 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence ;
- à A... : 139 692,28 euros au titre de son recours subrogatoire et de son action directe ;
- à F... : 922 318,37 euros au titre de la pension d'invalidité et complément d'invalidité ainsi qu'au titre de la majoration tierce personne ;
3°) à ce que soient mis à la charge du CHU de Rennes les entiers dépens comprenant les frais d'expertise du Dr K... ;
4°) à ce que soit mises à la charge du CHU de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 15 000 euros à verser à M. et Mme C... pris indivisément et une autre somme de 15 000 euros à verser à A..., à la CMCAS et à F... pris également indivisément.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par le CHU de Rennes ne sont pas fondés ;
- la demande de F... a déjà été présentée devant les premiers juges et ne constitue pas une demande nouvelle présentée pour la première fois devant la cour et qui serait irrecevable ;
- le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il retient la responsabilité du CHU de Rennes pour avoir manqué à son devoir d'information ;
- il n'y a pas lieu de faire application d'un taux de perte de chance de 10 % évoqué par le CHU de Rennes ; au contraire, si M. G... C... avait été informé des risques liés à l'intervention et qui se sont réalisés, il l'aurait refusée ;
- en ce qui concerne la réparation des chefs de préjudice, le jugement du tribunal administratif devra être réformé comme suit :
s'agissant des préjudices de M. G... C... :
l'indemnisation pour frais d'assistance par tierce personne B... consolidation devra être portée à hauteur de 1 445 400 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2020 puis, à titre viager, par le versement d'une rente de 3 944 102,24 euros. De ces sommes, il conviendra de déduire la somme de 956 318,50 euros déjà versée par l'ONIAM ;
l'indemnisation du préjudice d'impréparation devra être portée à la somme de 150 000 euros ;
s'agissant des préjudices de M. et Mme G... C... : l'indemnisation de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence devra être portée à la somme de 150 000 euros chacun ;
s'agissant d'EDF, en sa qualité d'employeur et d'organisme de sécurité sociale : 91 180,05 euros au titre du recours subrogatoire et 48 512,23 euros au titre de l'action directe ;
s'agissant de F... : 394 763,40 euros au titre de la pension d'invalidité et complément d'invalidité et 527 554,97 euros au titre de la majoration tierce personne.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP UGGC avocats, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que le montant de la condamnation du CHU de Rennes et de son assureur, la SHAM, soit porté de 525 euros à 700 euros en ce qui concerne le remboursement des frais d'expertise.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le CHU de Rennes ne sont pas fondés ;
- le jugement attaqué devra être confirmé en tant qu'il retient la responsabilité du CHU de Rennes pour manquement à son obligation d'information et qu'il fixe le taux de perte de chance à 75 % ;
- s'agissant des frais d'expertise supportés dans le cadre de la procédure amiable, c'est à tort que le tribunal administratif a appliqué le taux de perte de chance de 75 % retenu au titre du défaut d'information pour réduire la part due par le centre hospitalier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hirondel,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Prado, représentant le centre hospitalier universitaire de Rennes et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et de Me Alric représentant les consorts C... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... C..., qui est né en 1969, souffre, depuis l'âge de 7 ans, d'une tumeur de la région pinéale avec une hydrocéphalie aiguë. En 1977, il a subi une intervention chirurgicale destinée à mettre en place des dérivations ventriculo-péritonéale. En 1995, 1996 et 1997, des opérations ont été réalisées afin de remplacer les valves et les dérivations posées. Le 9 octobre 2005, de nouveaux dysfonctionnements de la dérivation ont justifié la réalisation d'une ventriculo-cisternostomie endoscopique avec ligature de dérivation, ce qui a permis la régression de l'hydrocéphalie. Le 28 septembre 2006, M. C... a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes pour y subir l'ablation du cathéter de dérivation qui était devenu inutile. Au cours de l'intervention, un hématome du carrefour droit avec inondation ventriculaire est survenu, à l'origine d'une hémi-anopsie latérale homonyme gauche et de troubles de la conscience. Une évacuation de l'hématome a été effectuée le 4 octobre 2006. Le 7 octobre suivant, une hydrocéphalie avec fuite de liquide céphalo-rachidien a conduit à une reprise chirurgicale de la cicatrice. Un scanner réalisé le 17 octobre 2006 a montré des ischémies sylvienne postérieure et cérébrale postérieure gauche. Une nouvelle ventrivulocysternostomie endoscopique a été pratiquée le 27 octobre 2006, sans succès, et une dérivation ventriculopéritonéale a été installée le 7 novembre suivant. Au mois de décembre 2006, le bilan neurologique de M. C... montrait une aphasie de type Wernicke, une apraxie, une agnosie perceptive, une héminégligence gauche, une cécité bilatérale, une hémiparésie gauche, une incontinence et un équilibre altéré. M. C... a été pris en charge au centre de rééducation La Vallée de Saint-Hélier jusqu'au 31 décembre 2008. Si des progrès ont été possibles, M. C... garde néanmoins des séquelles très importantes. Il est sous tutelle depuis le 16 décembre 2007.
2. Par une ordonnance du 14 avril 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise aux fins de déterminer les conditions de prise en charge de M. G... C... par le CHU de Rennes. Le Dr K... a rendu son rapport le 29 juin 2013. Le 1er mars 2016, les parents de M. G... C... ont présenté une demande d'indemnisation auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bretagne en leur qualité de représentants légaux de leur fils. B... qu'une expertise a été réalisée par le Pr Parker, la commission a conclu, par un avis du 29 mars 2017, à la responsabilité du CHU de Rennes à hauteur de 75% des conséquences du dommage et l'a invité à présenter une offre d'indemnisation. Par un courrier du 24 août 2017, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur de l'établissement de santé, a indiqué à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qu'elle refusait d'indemniser M. C.... L'office a alors adressé une proposition d'indemnisation transactionnelle partielle aux parents de M. C..., d'un montant de 99 539,06 euros puis un protocole définitif venant en complément du premier, d'un montant total de 1 341 422,22 euros. Ces protocoles ont été acceptés par M. et Mme C..., respectivement le 5 mars 2018 et le 4 juillet 2019, en leur qualité de tuteurs de leur fils.
3. M. et Mme C..., agissant en leur nom propre et au nom de leur fils G... ainsi que la société Electricité de France (A...), la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) et la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (CMCAS) de Loire-Atlantique Vendée ont présenté une demande au tribunal administratif de Rennes, enregistrée le 26 septembre 2016, tendant à la condamnation de l'établissement hospitalier à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis à la suite de la prise en charge de M. G... C... le 28 septembre 2006. L'ONIAM, la SHAM et la Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière (CAMIEG) sont intervenues par la suite dans cette procédure. Par un jugement du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a reconnu la responsabilité du CHU de Rennes et l'a condamné à indemniser M. G... C... et ses parents, A..., F..., la CAMIEG et l'ONIAM de leurs préjudices. Le CHU de Rennes et la SHAM relèvent appel de ce jugement. M. C... et autres ainsi que l'ONIAM ont présenté des conclusions incidentes.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. Si le CHU de Rennes soutient dans sa requête sommaire que le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il était saisi, ce moyen, non repris au demeurant dans les mémoires complémentaires produits par le centre hospitalier, doit être écarté comme manquant en fait, les premiers juges ayant suffisamment motivé leur jugement tant en droit qu'en fait pour admettre la recevabilité de la demande, pour retenir la responsabilité du centre hospitalier et pour fixer les indemnités à allouer pour les différents chefs de préjudice invoqués devant le tribunal.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance présentée par les consorts C... et autres :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
6. Il résulte des pièces de première instance que les consorts C... et autres ont, en cours d'instance, adressé au CHU de Rennes une demande d'indemnisation de leurs préjudices résultant de l'accident dont a été victime M. G... C... lors de sa prise en charge par cet établissement le 28 septembre 2006. Cette demande indemnitaire préalable a été notifiée le 12 décembre 2016. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 12 février 2017. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'à la date du jugement attaqué, le 18 juin 2020, l'intervention de cette décision implicite a régularisé la requête des demandeurs en liant le contentieux. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier.
Sur la responsabilité du CHU de Rennes :
7. Aux termes de l'article L. 1111-1 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ".
8. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.
9. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise du Dr K... et du Pr Parker, que les séquelles dont reste atteint M. C... sont liées à la conjonction de deux accidents non fautifs, à savoir, d'une part, une hémorragie du carrefour droit lors de l'intervention d'ablation du cathéter le 28 septembre 2006, responsable d'une hémianopsie latérale homonyme gauche, et, d'autre part, une ischémie sylvienne gauche, constatée le 12 octobre 2006. Selon le Pr Parker, cette dernière complication s'inscrit dans les suites du saignement droit par vasospasme, de sorte que l'ensemble des séquelles dont est atteint l'intéressé relèvent des conséquences de l'opération intervenue le 28 septembre 2006. Selon les expertises précitées, l'ablation d'une valve, même s'il s'agit d'une intervention simple, présente cependant des risques, en particulier la survenue, dans 1 à 3 % des cas, d'un hématome intracérébral ou intraventriculaire. Si cette ablation est couramment réalisée en milieu pédiatrique, le risque d'hémorragie est, en revanche, " toujours redouté " lorsqu'elle est faite à l'âge adulte en raison du risque hémorragique. La complication peut être, en outre, plus fréquente lorsque, comme dans le cas de M. C..., le patient a déjà fait l'objet d'un antécédent d'hémorragie ventriculaire lors d'un geste pour correction d'un dysfonctionnement de dérivation ventriculo péritonéal et qu'il s'agit d'intervenir sur une pose ancienne remontant à 10 ans. Le Pr Litré, dans sa note de décembre 2017 produite par l'ONIAM, confirme que le risque d'ablation d'un cathéter chez l'adulte est " beaucoup plus important " que chez l'enfant et qu'il est, dans le cas de M. G... C..., encore plus élevé dès lors que le patient avait présenté une radiothérapie dans l'enfance, ce qui contribue à majorer les risques de saignement. Les risques opératoires liés à une telle opération concernent, selon le rapport d'expertise du Pr Parker, les risques hémorragiques et la paralysie. Ces énonciations ne sont pas sérieusement contestées par les notes du Pr Rousseau et du Dr I..., produites par le CHU de Rennes, qui concernent des interventions en milieu pédiatrique. A supposer même ainsi que le soutient le centre hospitalier, qu'il existerait deux courants de pensée en neurochirurgie pour la prise en charge des dérivations ventriculaires, le patient aurait dû en être préalablement informé afin qu'il puisse disposer d'une information complète lui permettant de prendre, en toute connaissance de cause, sa décision.
10. Si le centre hospitalier soutient que lors de la consultation du 8 novembre 2005, le médecin aurait expliqué oralement à M. C... les risques liés tant au maintien de la valve que de subir l'intervention, ce qui expliquerait le délai de onze mois entre cette consultation et l'opération, les intimés allèguent, et ainsi qu'il résulte notamment de l'expertise du Pr Parker, que si les risques de laisser le cathéter avait été mis en avant, les risques propres de l'ablation du cathéter n'avaient pas, en revanche, été évoqués. Dans ces conditions, le centre hospitalier n'apporte pas la preuve qui lui revient d'avoir apporté à M. C... les informations telles que prévues à l'article L. 1111-1 du code de la santé publique. Cette preuve ne saurait utilement être apportée par le fait que M. C... était régulièrement suivi par le médecin qui a procédé, le 28 septembre 2006, à l'ablation du matériel de dérivation et qu'il avait été déjà victime lors de l'ablation du cathéter ventriculaire en 1997 d'un hématome. Par suite, le CHU de Rennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu un manquement dans l'obligation d'information.
Sur la perte de chance :
11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, les risques de survenance d'une complication sont de l'ordre de 1 à 3 %, et même en l'espèce, plus élevés compte tenu des antécédents de M. C.... Alors que les conséquences d'une telle complication sont d'une extrême gravité, il n'est pas, par ailleurs, établi que l'opération présentait une certaine utilité, le Pr Parker la qualifiant de " discutable " alors que le Pr Litré note qu'il n'existait aucune indication raisonnable d'ablation du cathéter en raison de risques infectieux imminents ou autre. De plus, et ainsi qu'il résulte des rapports d'expertise, M. G... C... avait retrouvé une parfaite autonomie et était embauché comme travailleur handicapé chez A... sur un poste d'accueil. Son médecin l'avait notamment informé, par un courrier du 8 novembre 2005, qu'il était maintenant à l'abri de tout épisode d'hydrocéphalie et de dysfonctionnement de dérivation et qu'il pourrait reprendre le travail sans restriction quand il s'en sentirait capable. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, alors même que l'intéressé avait déjà été victime d'un hématome lors d'une précédente intervention, la perte de chance pour la victime d'éviter les complications consécutives à l'opération du 28 septembre 2006 du fait du défaut d'information peut être fixée à 75 %.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la victime, M. G... C... :
12. Le troisième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique prévoit que l'acceptation par la victime de l'offre de l'ONIAM vaut transaction et que la victime ne dispose plus d'une action contre l'établissement, de sorte que sa mise en cause serait dépourvue d'objet. Il n'en irait autrement que dans le cas où l'offre de l'office exclurait explicitement de son champ certains des préjudices imputables à l'établissement de santé. La victime conserve, dans cette hypothèse, une action contre l'établissement au titre des préjudices que l'indemnité versée par l'office n'avait pas pour objet de réparer. Par ailleurs, lorsqu'il procède à l'évaluation des préjudices, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime.
S'agissant des frais liés au handicap :
13. Au titre des dépenses engagées pour l'assistance à tierce personne, les intimés demandent à la cour de condamner le CHU de Rennes à verser à M. G... C..., pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2020, une somme de 1 445 400 euros et, à compter du 1er janvier 2021, une rente viagère de 3 944 102,24 euros.
14. H..., le protocole d'indemnisation transactionnelle conclu au nom de l'intéressé avec l'ONIAM le 4 juillet 2019 prévoit qu'il lui sera versé à compter du 31 décembre 2009 jusqu'à son 51ème anniversaire une somme capitalisée de 956 318,50 euros correspondant aux frais induits pour une aide de 24 heures par jour au taux de 13 euros par heure et à partir de son 51ème anniversaire, le renouvellement de cette prestation sur présentation des aides financières actualisées. Par suite, le préjudice d'assistance par tierce personne étant, pour la période demandée, expressément indemnisée par le protocole d'indemnisation transactionnelle, les intimés ne sauraient demander à la cour, ainsi qu'il a été dit au point 12, de condamner le CHU de Rennes à réparer ce chef de préjudice.
S'agissant du préjudice d'impréparation :
15. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
16. Les intimés soutiennent que le défaut d'information imputable au CHU de Rennes est à l'origine d'un préjudice moral résultant de l'impréparation aux dommages consécutifs à l'intervention du 28 septembre 2006 du fait que M. G... C... n'a pas pu prendre diverses dispositions tant à son égard qu'à l'égard de ses parents. Les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 20 000 euros.
En ce qui concerne les proches de la victime, M. et Mme C..., ses parents :
17. M. et Mme C... demandent à la cour d'allouer à chacun d'eux au titre de leur préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, la somme de 150 000 euros eu égard au choc provoqué par l'accident médical dont a été victime leur fils, à leur peine, à leur inquiétude face à l'avenir de ce dernier du fait de leur âge et compte tenu de ce que leur vie est désormais entièrement consacrée à leur fils. H..., le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 22 500 euros pour chacun des demandeurs.
En ce qui concerne les droits des tiers payeurs :
S'agissant d'EDF :
18. Si A... demande à la cour de condamner le CHU de Rennes à lui verser les sommes de 91 180,05 euros représentant le montant total des salaires qu'elle a versés à M. C... pendant son congé de longue maladie induit par l'accident dont il a été victime et de 48 512,23 euros résultant des charges sociales dont elle a dû s'acquitter sur ces salaires, il résulte du point 17 du jugement attaqué que les premiers juges ont indemnisé ce chef de préjudice pour un montant de 104 769,21 euros B... avoir pris en compte le taux de perte de chance retenu. Par suite, alors que le présent arrêt confirme ce taux de perte de chance, A... n'est pas fondée à demander à être indemnisée de ces chefs de préjudice pour la somme totale de 139 692,28 euros.
S'agissant de F... :
Quant à la pension d'invalidité et du complément d'invalidité :
19. En premier lieu et d'une part, en application des dispositions de l'article
L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel ou d'un recours de l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime ou à l'ONIAM, subrogé dans ses droits, dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale. Lorsqu'il procède à l'évaluation des préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'ONIAM subrogé dans des droits de la victime en application des dispositions de l'article L. 1142-15, le juge n'est pas lié, ainsi qu'il a été dit, par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime.
20. D'autre part, eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.
21. Il convient, en conséquence, de déterminer si l'incapacité permanente conservée par M. C... en raison de l'accident médical survenu lors de son hospitalisation le 28 septembre 2006 a entraîné des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils ont donné lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices ont été réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur à celui perçu au titre de la pension.
22. En l'espèce, eu égard à la circonstance que M. C... était âgé de 40 ans à la date de consolidation de son état de santé et au fait que son handicap, pour lequel les experts retiennent une déficit fonctionnel permanent de 100 %, qui lui a fait perdre, non seulement, son emploi d'agent d'accueil au sein de la société A..., dont il tirait des revenus stables, mais rend également impossible la reprise tant de cette activité que de toute autre activité professionnelle, l'accident médical qu'il a subi doit être regardé comme la cause directe de la perte de tout revenu professionnel de l'intéressé jusqu'à l'âge de sa retraite, qu'il atteindra le 1er juillet 2031.
23. Il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de salaire produits et du tableau qu'en a tiré A..., que M. C... a continué à percevoir de son employeur son salaire intégral du 30 septembre 2006 jusqu'au 30 septembre 2009, puis la moitié de son salaire du 1er octobre 2009 au 23 septembre 2011. Sur cette dernière période, s'il avait continué à recevoir un salaire à taux plein, il aurait dû percevoir, en sus, la somme de 20 932,52 euros. De plus, alors qu'il résulte de ces mêmes pièces que le salaire de référence peut être estimé à 1 800 euros par mois, M. C... n'a perçu aucune rémunération à compter du 24 septembre 2011. Entre cette dernière date et celle du présent arrêt, le salaire que M. G... C... aurait dû percevoir peut ainsi être évalué à la somme de 221 220 euros. Il s'ensuit que le total des revenus salariaux que M. C... n'a pas perçu, du fait de l'accident médical survenu le 28 septembre 2006, s'élève à la somme totale de 242 152,52 euros (20 932,52 + 221 220). Compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, le montant de ce chef de préjudice doit être fixé à 181 614,39 euros.
24. Par ailleurs, et alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. G... C... pouvait poursuivre normalement son activité professionnelle, il est désormais inapte à occuper tout emploi. Il a ainsi perdu toute chance de pouvoir poursuivre une carrière professionnelle et de s'insérer dans le monde du travail. Compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle en l'estimant à 30 000 euros, soit B... application du taux de perte de chance de 75 %, à 22 500 euros.
25. Il résulte de ce qui précède que les préjudices résultant des pertes de revenus professionnels et de l'incidence professionnelle s'élèvent à la somme totale de 204 114,39 euros (181 614,39 + 22 500).
26. Selon l'état des débours de F..., cette dernière a été amenée à verser à son assuré social, M. G... C..., pour la période allant du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2020, une pension d'invalidité et un complément d'invalidité dont les arrérages échus s'élèvent à la somme totale de 181 507,14 euros. La pension d'invalidité étant fixée pour l'année 2020 à 20 109,03 par an, M. G... C... a également perçu à ce titre, entre janvier 2021 et la date du présent arrêt, la somme de 16 757, 53 euros. Les arrérages échus versés par F... à la date du présent arrêt se montent, ainsi, à la somme totale de 198 264,67 euros.
27. Cette prestation doit être regardée comme ayant eu pour objet de réparer intégralement les pertes de revenus de M. C... et, partiellement, l'incidence professionnelle. Ce dernier a ainsi subi une incidence professionnelle à hauteur de 5 849,72 euros
(204 114,39 - 198 264,67). Il résulte du protocole d'indemnisation que l'ONIAM n'a versé aucune indemnité au titre des pertes de gains professionnels actuels et une somme de
351,13 euros au titre de l'incidence professionnelle. La somme que l'Office, subrogé dans les droits de la victime, pourrait prétendre à être indemnisée s'élève ainsi à 351,13 euros. F... peut prétendre, quant à elle, au remboursement de la somme de 198 264,67 euros qu'elle a exposée pour son assuré.
28. En second lieu, en l'absence d'accord de l'établissement hospitalier pour une capitalisation, il y a lieu, pour la période future, de condamner le CHU de Rennes à verser à F..., jusqu'à la date à laquelle M. C... pourra bénéficier d'une retraite à taux complet, une rente annuelle d'un montant égal à 75% de celui de la pension d'invalidité et du complément d'invalidité versés à M. C..., soit 14 732,73 euros, qui sera revalorisée par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Quant à la majoration de pension pour l'assistance par une tierce personne :
29. Aux termes du second alinéa de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique concernant l'offre d'indemnisation présentée par l'ONIAM : " Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ".
30. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces complémentaires adressées par l'ONIAM à la suite de la mesure d'instruction qui lui a été adressée, et dont le contenu n'est pas utilement contesté, que le protocole d'indemnisation transactionnelle conclue le 4 juillet 2019 tient compte, conformément à ces dispositions, des aides financières perçues par l'intéressé, pour l'indemnisation du poste de préjudice pour assistance par tierce personne.
31. Selon ces mêmes pièces, F... a versé une majoration de pension pour l'assistance par une tierce personne depuis le 1er octobre 2011. Pour la période courant entre cette date et le 31 décembre 2015, le montant total de cette majoration pour tierce personne s'élève à la somme de 55 672,90 euros. Pour la période courant du 1er janvier 2016 à la date du présent arrêt, les sommes versées à M. C... au même titre, calculées sur la base d'une majoration pour tierce personne annuelle de 13 250,16 euros, s'élèvent à 78 012,59 euros. Le capital dû à F... par le CHU de Rennes au titre de la majoration pour frais d'assistance par tierce personne pour la période courant jusqu'à la date du présent arrêt s'élève ainsi, en tenant compte du taux de perte de chance, à la somme de 100 264,11 euros.
32. Pour la période future, il y a lieu de prendre en compte un versement à titre viager de la majoration pour assistance par tierce personne par F..., dès lors que celle-ci continue d'être versée B... la mise à la retraite. Il résulte de l'instruction que le montant annuel de cette majoration versée à M. C... s'élève à 13 250,16 euros. En l'absence d'accord de l'établissement hospitalier pour une capitalisation, il y a lieu de condamner le CHU de Rennes à verser à F... une rente annuelle viagère d'un montant égal à 75% de celui de la pension versée à M. C..., soit 9 937,61 euros, qui sera revalorisée par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
S'agissant de la CAMIEG :
33. Contrairement à ce que soutient le CHU de Rennes, les premiers juges, ont déterminé l'assiette de la dépense en précisant tant les dépenses de santé déjà exposées que les dépenses futures prises en compte pour le condamner à rembourser à la CAMIEG les débours qu'elle a exposés dans l'intérêt de son assuré, M. G... C... et qui sont en lien avec l'accident médical dont il s'agit. Ces dépenses, telles que prises en compte par le tribunal, ne sont pas utilement contestées par le centre hospitalier. Par suite, alors que les premiers juges se sont fondés sur l'état des débours de la CAMIEG ainsi que sur l'attestation du médecin conseil de la caisse, le CHU de Rennes n'établit pas que les dépenses de santé mises à sa charge par le tribunal seraient erronées, ni le montant de la condamnation exagéré.
34. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être réformé en tant seulement qu'il fixe les indemnisations dues par le CHU de Rennes à F.... La somme due par le centre hospitalier à la caisse doit être ainsi portée à 198 264,67 euros s'agissant de la pension d'invalidité et du complément d'invalidité et à 100 264,11 euros s'agissant de la majoration de pension pour l'assistance par une tierce personne pour la période courant jusqu'à la date du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
35. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. ".
36. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'assureur refuse de faire une offre, l'ONIAM peut obtenir le remboursement des frais d'expertise. Par suite, l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont mis à la charge du centre hospitalier les frais d'expertise qu'il a exposé lors de de la procédure amiable dans la limite de 75 %. Il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Rennes et de son assureur, la SHAM, ces frais d'expertise pour un montant intégral de 700 euros.
37. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable, pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les sommes que le CHU de Rennes a été condamné à verser à F..., pour la période courant jusqu'à la date du présent arrêt, sont portées à 198 264,67 euros s'agissant de la pension d'invalidité et du complément d'invalidité et à 100 264,11 euros s'agissant de la majoration de pension pour l'assistance par une tierce personne.
Article 2 : Le CHU de Rennes et la SHAM verseront à la l'ONIAM une somme de 700 euros au titre des frais d'expertise.
Article 3 : Le jugement n° 1604372 du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2.
Article 4 : La requête du CHU de Rennes et le surplus des conclusions des autres parties sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Rennes, à la société hospitalière d'assurances mutuelles au docteur E..., à M. D... C... et Mme J... C..., à M. G... C..., à la société Electricité de France, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, à la caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière, à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de Loire-Atlantique Vendée et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré B... l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- M. L'hirondel, premier conseiller
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
Le rapporteur,
M. L'HIRONDELLe président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02659