Résumé de la décision
Dans cette affaire, le préfet du Pas-de-Calais a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Rennes qui avait annulé une décision du 28 novembre 2017, fixant l'Afghanistan comme pays de destination de reconduit d'office pour M. A..., un ressortissant afghan. La cour a jugé que la décision préfectorale n'était pas illégale au regard de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants, et de l'article L. 513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif et a rejeté la demande de M. A....
Arguments pertinents
1. Absence de preuves suffisantes : La cour a constaté que M. A..., tout en prétendant être menacé en raison de sa provenance de la province de Nangarhar, n'a fourni aucun élément probant ou vérifiable concernant son identité, son lieu de résidence ou les risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Ainsi, "il n'établit pas de manière probante qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants".
2. Délégation de signature : La cour a également rejeté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, en notant que le préfet du Pas-de-Calais avait dûment délégué ses pouvoirs à un subordonné pour signer les décisions de reconduite au pays. Cela a été considéré comme conforme aux exigences légales concernant la délégation de signature.
3. Pertinence des dispositions légales : La cour a rappelé que, selon l'article L. 513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné vers un pays où sa vie ou sa liberté sont menacées. Cependant, dans ce cas, M. A... n'a pas démontré des raisons suffisantes pour invoquer cette protection.
Interprétations et citations légales
1. Convention européenne des droits de l'homme - Article 3 : Le texte stipule que "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". La cour a lié cette disposition aux circonstances individuelles de M. A..., concluant qu'il n'y avait pas de risques réels avérés qui justifiaient une protection à ce titre.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 513-2 : Ce dernier alinéa précise qu'un étranger ne peut être éloigné vers un pays où il pourrait faire face à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne. Le tribunal a souligné l'absence de preuves concrètes fournies par M. A..., ce qui a conduit à la conclusion que la décision de reconduite ne contrevenait pas à cet article.
3. Délégation de pouvoir : Le jugement cite également le pouvoir de délégation en matière administrative et précise que le préfet avait effectivement délégé son pouvoir à un chef de section. Cela a permis à la cour de rejeter les arguments portant sur l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté.
Ainsi, cette décision a été fondée sur une analyse rigoureuse des éléments de preuve présentés par M. A... ainsi que sur l’examen des dispositions législatives pertinentes, conduisant à un rejet de son appel et une validation de la décision administrative d'éloignement.