Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant la SAS Almerys au trésorier de Blois Agglomération et au centre hospitalier de Blois, la SAS Almerys a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 janvier 2018 qui rejetait sa demande d'injonction de paiement. Elle soutenait que des sommes dues à la suite d'une opposition à tiers détenteur n'avaient pas été remboursées et demandait la désignation d'un expert pour établir les comptes. Le tribunal a rejeté sa requête, estimant que les décisions prises dans un jugement antérieur (29 janvier 2015) faisaient autorité et qu'il n'appartenait pas au juge d'exécution de corriger d'éventuelles erreurs contenues dans cette décision.
Arguments pertinents
1. Autorité de la chose jugée : Le tribunal souligne que le jugement du 29 janvier 2015, qui avait déjà statué sur le litige entre les parties, avait rejeté la demande d'injonction présentée par la SAS Almerys. Par conséquent, ce jugement est devenu définitif, et la SAS ne pouvait pas demander sa révision en raison d'une prétendue erreur de fait : « [...] l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge [...] puisse rectifier les erreurs de droit ou de fait dont elle serait entachée. »
2. Absence de recours : Le jugement du 29 janvier 2015 n'ayant pas été contesté via un appel n'ouvrait pas la voie à une nouvelle analyse dans le cadre d'une demande d'exécution, ce qui a conduit à la conclusion que la SAS Almerys ne justifiait pas l'injonction demandée : « [...] le jugement du 29 janvier 2015, qui rejetait la demande d'injonction présentée par la SAS Almerys, n'impliquait pas que la mesure d'exécution demandée soit ordonnée. »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 911-4 du code de justice administrative : Cet article permet à une partie de solliciter l'exécution d'un jugement en cas d'inexécution. Toutefois, il ne confère pas au juge la possibilité de réexaminer les décisions prises précédemment et d'ordonner des mesures d'exécution contraires à celles déjà prononcées :
- Code de justice administrative - Article L. 911-4 : « En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. [...] Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte. »
2. Impossibilité de réformer un jugement antérieur : Le tribunal rappelle que toute contestation sur les décisions énoncées dans le jugement initial doit passer par les voies de réformation ouvertes par le code de justice administrative, renforçant l'idée que l'exécution doit se baser sur la décision initiale :
- « [...] il n'appartient pas au juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'ordonner l'exécution de la chose jugée. »
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article précise les conditions de mise à la charge d'une partie des frais exposés. Ici, le tribunal a jugé que le centre hospitalier de Blois et le trésorier de Blois Agglomération n'étant pas les parties perdantes, la demande de la SAS Almerys ne pouvait être accueillie :
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : « [...] font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier de Blois et du trésorier de Blois Agglomération, qui ne sont pas les parties perdantes [...] la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés. »
En conclusion, le rejet de la requête de la SAS Almerys par la cour a été étayé par des considérations sur l'autorité de la chose jugée, l'inapplicabilité du recours dans le cadre d'une demande d'exécution, ainsi que par une analyse des obligations procédurales liées aux décisions antérieures.